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Document C2005/217/31

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 2005 dans l'affaire C-107/04 (demande de décision préjudicielle Tribunal Supremo): Comité Andaluz de Agricultura Ecológica contre Administración General del Estado, Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (Réglementation communautaire concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires — Législation nationale autorisant l'utilisation du terme «bio» pour des produits non issus du mode de production biologique)

JO C 217 du 3.9.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/16


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 14 juillet 2005

dans l'affaire C-107/04 (demande de décision préjudicielle Tribunal Supremo): Comité Andaluz de Agricultura Ecológica contre Administración General del Estado, Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (1)

(Réglementation communautaire concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires - Législation nationale autorisant l'utilisation du terme «bio» pour des produits non issus du mode de production biologique)

(2005/C 217/31)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-107/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 1er décembre 2003, parvenue à la Cour le 1er mars 2004, dans la procédure Comité Andaluz de Agricultura Ecológica contre Administración General del Estado, Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 14 juillet 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 2 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tel que modifié, pour y inclure les productions animales, par le règlement no 1804/1999 du Conseil, du 19 juillet 1999, devait être interprété en ce sens qu'il n'interdisait pas que des produits non issus du mode de production biologique portent, en Espagne, dans l'étiquetage, la publicité et les documents commerciaux, l'indication «biológico» ou son préfixe «bio».

2.

Le même article 2, tel que modifié par le règlement no 392/2004 du Conseil, du 24 février 2004, doit être interprété en ce sens qu'il interdit dorénavant que de tels produits portent, en Espagne, dans l'étiquetage, la publicité et les documents commerciaux, l'indication «biológico» ou son préfixe «bio».


(1)  JO C 94 du 17.04.2004.


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