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Document C2005/205/20

    Affaire C-252/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), Divisional Court, rendue le 20 mai 2005, dans l'affaire The Queen, à la demande de Thames Water Utilities Ltd contre South East London Division, Bromley Magistrates' Court, en présence de The Environnement Agency

    JO C 205 du 20.8.2005, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/11


    Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), Divisional Court, rendue le 20 mai 2005, dans l'affaire The Queen, à la demande de Thames Water Utilities Ltd contre South East London Division, Bromley Magistrates' Court, en présence de The Environnement Agency

    (Affaire C-252/05)

    (2005/C 205/20)

    Langue de procédure: l'anglais

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), Divisional Court, rendue le 20 mai 2005, dans l'affaire The Queen, à la demande de Thames Water Utilities Ltd contre South East London Division, Bromley Magistrates' Court, en présence de The Environnement Agency et qui est parvenue au greffe de la Cour le 15 juin 2005.

    La High Court of Justice demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

    1.

    Les eaux usées s'échappant d'un réseau de traitement des eaux usées exploité par une entreprise publique de traitement des eaux usées conformément à la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et au Water Industry Act 1991 (loi de 1991 relative aux eaux industrielles) relèvent-elles des «déchets» qualifiés tels aux fins de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, dans sa version modifiée par la directive 91/156/CEE?

    2.

    En cas de réponse affirmative à la première question, les eaux usées susmentionnées:

    a)

    sont-elles exclues du champ d'application de la notion de «déchets» qualifiés tels aux fins de la directive 75/442 en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sous b), point iv), de la directive 75/442 et plus particulièrement par l'effet de la directive 91/271 et/ou de la loi de 1991 sur les eaux industrielles, ou

    b)

    relèvent-elles du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 75/442 et sont-elles exclues du champ d'application de la notion de «déchets» qualifiés tels aux fins de la directive 75/442, plus particulièrement par l'effet de la directive 91/271?


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