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Document C2005/205/02

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 juin 2005 dans l'affaire C-165/03 (demande de décision préjudicielle Landgericht Stuttgart): Mathias Längst en présence de SABU Schuh and Marketing GmbH e.a. (Directive 69/335/CEE — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Frais de notaire — Notaire fonctionnaire — Part forfaitaire des émoluments versés à l'État)

    JO C 205 du 20.8.2005, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/2


    ARRÊT DE LA COUR

    (cinquième chambre)

    du 30 juin 2005

    dans l'affaire C-165/03 (demande de décision préjudicielle Landgericht Stuttgart): Mathias Längst en présence de SABU Schuh and Marketing GmbH e.a. (1)

    (Directive 69/335/CEE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Frais de notaire - Notaire fonctionnaire - Part forfaitaire des émoluments versés à l'État)

    (2005/C 205/02)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire C-165/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Landgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 7 avril 2003, parvenue à la Cour le 10 avril 2003, dans la procédure Mathias Längst, en présence de: SABU Schuh & Marketing GmbH, Präsident des Landgerichts Stuttgart, Bezirksrevisor des Landgerichts Stuttgart, la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et J. Makarczyk, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal a rendu le 30 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doit être interprétée en ce sens que les droits perçus par un notaire fonctionnaire pour l'établissement d'un acte notarié constatant une opération relevant de cette directive modifiée constituent une imposition au sens de celle-ci lorsque, conformément à la réglementation nationale applicable, d'une part, les notaires autorisés à exercer ne sont pas exclusivement des notaires fonctionnaires et sont eux-mêmes créanciers des droits en cause ainsi que, d'autre part, les notaires fonctionnaires sont tenus de reverser une partie desdits droits à l'autorité publique qui utilise ces revenus pour financer des missions qui lui incombent.


    (1)  JO C 213 du 06.09.2003.


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