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Document C2005/193/31

    Affaire C-243/05 P: Pourvoi introduit le 6 juin 2005 par Agraz, SA e.a. contre l'arrêt rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-285/03 ayant opposé Agraz, SA e.a. à la Commission des Communautés européennes

    JO C 193 du 6.8.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 193/20


    Pourvoi introduit le 6 juin 2005 par Agraz, SA e.a. contre l'arrêt rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-285/03 ayant opposé Agraz, SA e.a. à la Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-243/05 P)

    (2005/C 193/31)

    Langue de procédure: le français

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 6 juin 2005 d'un pourvoi formé par Agraz, SA e.a., représentées par Me José Luís da Cruz Vilaça et Me Dorothée Choussy, avocats, contre l'arrêt rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-285/03, ayant opposé Agraz, SA e.a. à la Commission des Communautés européennes.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    1.

    prononcer l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 mars 2005, en ce qu'il a considéré que le préjudice n'était pas certain et a rejeté le recours; et, statuant à nouveau,

    2.

    à titre principal, constater que les conditions pour l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Commission sont remplies en l'espèce; condamner la partie défenderesse au paiement à chaque société requérante du solde de l'aide à la production (tel que détaillé à l'annexe A.27) assorti d'intérêts aux taux à fixer par le Tribunal, à compter du 12 juillet 2000 (ou, à titre subsidiaire, à compter du 13 juillet 2000 ou, à titre encore plus subsidiaire, à compter du 16 juillet 2000) et jusqu'au jour du paiement effectif; et condamner la Commission à l'ensemble des dépens dans les deux instances, y compris ceux des parties requérantes;

    3.

    à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il se prononce sur les montants des indemnisations à payer aux parties requérantes, après les avoir entendues à nouveau, et condamner la Commission aux dépens (y compris ceux des parties requérantes) dans la procédure en pourvoi et dans la procédure en première instance devant le Tribunal.

    Moyens et principaux arguments invoqués:

    Les sociétés requérantes invoquent les moyens suivants à l'appui de leur pourvoi:

    1er moyen: Erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré que le préjudice que les parties requérantes ont subi n'était pas certain et qu'il ne pouvait donc fonder leur droit à être indemnisées.

    Ce moyen s'articule en deux branches:

    Dans la première branche, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a méconnu la jurisprudence des juridictions communautaires, ainsi que les principes reconnus par les ordres juridiques nationaux des Etats membres en matière de responsabilité civile extracontractuelle, en interprétant de manière erronée la notion de «préjudice certain» et en confondant la détermination du caractère du préjudice avec le calcul de son montant.

    Dans la deuxième branche, les requérantes présentent des arguments visant à démontrer que le Tribunal n'a pas tiré, au niveau de la reconnaissance du droit des parties requérantes à être indemnisées, les conséquences qui s'imposaient de ses constatations quant à l'illégalité du comportement de la Commission, pour violation du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), ainsi que des principes de sollicitude et de bonne administration.

    2ème moyen: Violation du principe du contradictoire et du droit des parties requérantes à être entendues;

    3ème moyen: Dénaturation des conclusions des parties requérantes;

    4ème moyen: Méconnaissance par le Tribunal de ses pouvoirs de pleine juridiction et de son devoir de juger; déni de justice, en ce que le Tribunal a omis de tirer les conséquences qui s'imposaient de ses constatations, au niveau de la fixation du montant du préjudice.


    (1)  JO L 297, p. 29


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