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Document C2005/193/25

    Affaire C-228/05: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de la Commissione tributaria di primo grado di Trento, rendue le 21 mars 2005, dans l'affaire Stradasfalti Srl contre Agenzia Entrate Ufficio Trento

    JO C 193 du 6.8.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 193/16


    Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de la Commissione tributaria di primo grado di Trento, rendue le 21 mars 2005, dans l'affaire Stradasfalti Srl contre Agenzia Entrate Ufficio Trento

    (Affaire C-228/05)

    (2005/C 193/25)

    Langue de procédure: l'italien

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la Commissione tributaria di primo grado di Trento, rendue le 21 mars 2005, dans l'affaire Stradasfalti Srl contre Agenzia Entrate Ufficio Trento et qui est parvenue au greffe de la Cour le 24 mai 2005.

    La Commissione tributaria di primo grado di Trento demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

    1)

    L'article 17, paragraphe 7, première phrase, de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, au regard du paragraphe 2 de ce même article, doit-il être interprété en ce sens que:

    a)

    l'article en question s'oppose à ce que l'on considère comme une «consultation du comité TVA» prévue à l'article 29 de ladite directive, la simple notification par un État membre de l'adoption d'une disposition législative nationale, telle que celle prévue à l'actuel article 19-bis-1 sous c) et d), du décret du président de la République no 633/72, et ses prorogations successives, qui limite le droit à déduction de la TVA afférente à l'utilisation et à l'entretien des biens visés au paragraphe 2 de l'article 17, sur la base d'une simple prise d'acte par le comité TVA;

    b)

    ce même article s'oppose également à ce que l'on considère comme une mesure relevant de son champ d'application une limitation quelconque du droit de bénéficier de la déduction de la TVA afférente à l'achat, à l'utilisation et à l'entretien des biens susmentionnés sous a), qui a été édictée avant la consultation du comité TVA et maintenue en vigueur grâce à de nombreuses prorogations législatives, qui se sont succédées en chaîne et sans solution de continuité depuis plus de 25 ans?

    c)

    En cas de réponse affirmative à la question 1b), la Cour peut-elle indiquer quels sont les critères permettant de déterminer l'éventuelle durée maximale des prorogations, par rapport aux raisons conjoncturelles prises en considération par l'article 17, paragraphe 7, de la sixième directive; ou bien peut-elle préciser si le non-respect du caractère temporaire des dérogations (répétées dans le temps) confère au contribuable le droit de bénéficier de la déduction?

    2)

    Au cas où les conditions requises de la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 7, susmentionné ne seraient pas respectées, l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une disposition législative nationale ou une pratique administrative adoptée par un État membre après l'entrée en vigueur de la sixième directive (le 1er janvier 1979 en ce qui concerne l'Italie) puisse limiter la déduction de la TVA afférente à l'achat, à l'utilisation et à l'entretien de certains véhicules automobiles, de manière objective et sans limitation dans le temps?


    (1)  JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1.


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