This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2005/193/25
Case C-228/05: Reference for a preliminary ruling from the Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento, by order of that court of 21 March 2005 in Stradasfalti Srl v Agenzia Entrate Ufficio Trento
Affaire C-228/05: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de la Commissione tributaria di primo grado di Trento, rendue le 21 mars 2005, dans l'affaire Stradasfalti Srl contre Agenzia Entrate Ufficio Trento
Affaire C-228/05: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de la Commissione tributaria di primo grado di Trento, rendue le 21 mars 2005, dans l'affaire Stradasfalti Srl contre Agenzia Entrate Ufficio Trento
JO C 193 du 6.8.2005, p. 16–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 193/16 |
Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de la Commissione tributaria di primo grado di Trento, rendue le 21 mars 2005, dans l'affaire Stradasfalti Srl contre Agenzia Entrate Ufficio Trento
(Affaire C-228/05)
(2005/C 193/25)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la Commissione tributaria di primo grado di Trento, rendue le 21 mars 2005, dans l'affaire Stradasfalti Srl contre Agenzia Entrate Ufficio Trento et qui est parvenue au greffe de la Cour le 24 mai 2005.
La Commissione tributaria di primo grado di Trento demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1) |
L'article 17, paragraphe 7, première phrase, de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, au regard du paragraphe 2 de ce même article, doit-il être interprété en ce sens que:
|
2) |
Au cas où les conditions requises de la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 7, susmentionné ne seraient pas respectées, l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une disposition législative nationale ou une pratique administrative adoptée par un État membre après l'entrée en vigueur de la sixième directive (le 1er janvier 1979 en ce qui concerne l'Italie) puisse limiter la déduction de la TVA afférente à l'achat, à l'utilisation et à l'entretien de certains véhicules automobiles, de manière objective et sans limitation dans le temps? |
(1) JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1.