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Document C2005/193/18

Affaire C-217/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunal Supremo, rendue le 3 mars 2005 dans l'affaire Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio contre Compañía Española de Petróleos S.A.

JO C 193 du 6.8.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/10


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunal Supremo, rendue le 3 mars 2005 dans l'affaire Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio contre Compañía Española de Petróleos S.A.

(Affaire C-217/05)

(2005/C 193/18)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunal Supremo, rendue le 3 mars 2005 dans l'affaire Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio contre Compañía Española de Petróleos S.A. et parvenue au greffe de la Cour le 17 mai 2005. Le Tribunal Supremo demande à la Cour de statuer sur la question suivante:

Les articles 10 à 13 du règlement (CEE) no 1984/83 (1) de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 81 CE) à des catégories d'accords d'achat exclusif doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils incluent dans leur champ d'application des contrats de distribution exclusive de carburants et de combustibles qui, qualifiés formellement de contrats de commission ou d'agence, contiennent les éléments exposés ci-après ?

A)

L'exploitant de la station-service s'engage à vendre exclusivement les carburants et les combustibles du fournisseur en respectant les prix de vente au public ainsi que les conditions et techniques de vente et d'exploitation fixées par ledit fournisseur.

B)

L'exploitant de la station-service assume le risque lié à la marchandise dès le moment où il la reçoit du fournisseur dans les réservoirs de stockage de la station-service.

C)

Dès réception de la marchandise, l'exploitant assume l'obligation de la conserver dans les conditions permettant d'éviter toute perte ou détérioration de celle-ci et répond, le cas échéant, vis-à-vis du fournisseur ou de tiers, de toute perte, contamination ou mélange que la marchandise pourrait subir, ainsi que des dommages qui pourraient être causés de ce fait.

D)

L'exploitant de la station-service est tenu de verser au fournisseur le montant de la vente des carburants ou des combustibles neuf jours après la date de leur livraison à la station-service.


(1)  JO L 173, p. 5.


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