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Document C2005/193/17

    Affaire C-216/05: Recours introduit le 17 mai 2005 contre l'Irlande par la Commission de Communautés européennes

    JO C 193 du 6.8.2005, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 193/10


    Recours introduit le 17 mai 2005 contre l'Irlande par la Commission de Communautés européennes

    (Affaire C-216/05)

    (2005/C 193/17)

    Langue de procédure: l'anglais

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 mai 2005 d'un recours dirigé contre l'Irlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xavier Lewis, en qualité d'agent, élisant domicile à Luxembourg.

    La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    juger que, en soumettant la participation pleine et entière du public à certaines études d'évaluation d'impact sur l'environnement au paiement préalable de droits de participation, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6 et 8 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1), telle que modifiée par la directive 97/11/CEE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (2), et

    condamner l'Irlande aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    Le droit irlandais de la planification prévoit que les autorités de planification et une commission de recours en matière de planification peuvent percevoir des droits de participation du public pour que celui-ci soumette des observations ou exprime son avis au cours de procédures d'évaluation, et soumette des observations dans des recours en matière de planification. La Commission estime que la perception de tels droits constitue une violation de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, pour les motifs suivants:

    aucune disposition expresse de la directive ne permet la perception de tels droits;

    ces droits sont contraires au but et à l'esprit de la directive;

    le libellé de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive ne laisse pas la liberté d'interprétation que l'Irlande entend y trouver, et

    l'Irlande fait obstacle aux droits accordés au public par l'article 6, paragraphe 2, de la directive.


    (1)  JO L 175, p. 40.

    (2)  JO L 73, p. 5.


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