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Document C2005/171/51
Case T-174/05: Action brought on 27 April 2005 by Elf Aquitaine against the Commission of the European Communities
Affaire T-174/05: Recours introduit le 27 avril 2005 par Elf Aquitaine contre Commission des Communautés européennes
Affaire T-174/05: Recours introduit le 27 avril 2005 par Elf Aquitaine contre Commission des Communautés européennes
JO C 171 du 9.7.2005, p. 31–32
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/31 |
Recours introduit le 27 avril 2005 par Elf Aquitaine contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-174/05)
(2005/C 171/51)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 avril 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Elf Aquitaine, ayant son siège social à Courbevoie (France), représentée par Mes Eric Morgan de Rivery et Evelyne Friedel, avocats.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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à titre principal, annuler l'article 1 (d) de la décision de la Commission no C(2004) 4876 final, du 19 janvier 2005, en ce qu'il décide qu'Elf Aquitaine a enfreint l'article 81 CE entre le 1er janvier 1984 et le 7 mai 1999, et l'article 53 EEE entre le 1er janvier 1994 et le 7 mai 1999; |
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en conséquence, annuler (i) l'article 2 (c) de la décision de Commission no C(2004) 4876 final, du 19 janvier 2005, en ce qu'il condamne Elf Aquitaine et Atofina, pour responsabilité conjointe et solidaire, à une amende de 45 millions d'euros, (ii) l'article 3 de cette même décision en ce qu'il enjoint à Elf Aquitaine de mettre fin à l'infraction litigieuse aux articles 81 CE et 53 EEE, et (iii) l'article 4 (9) de ladite décision en ce qu'il destine ladite décision à Elf Aquitaine; |
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à titre subsidiaire, annuler l'article 2 (c) de la décision de la Commission no C(2004) 4876 final, du 19 janvier 2005, en ce qu'il condamne Elf Aquitaine et Atofina, pour responsabilité conjointe et solidaire, à une amende de 45 millions d'euros; |
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à titre très subsidiaire, réformer l'article 2 (c) de la décision de la Commission no C(2004) 4876 final, du 19 janvier 2005, en ce qu'il condamne Elf Aquitaine et Arkema, pour responsabilité conjointe et solidaire, à une amende de 45 millions d'euros, et réduire le montant de l'amende en cause à un niveau approprié; |
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en tout état de cause, condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par la décision litigieuse, la Commission a conclu que la requérante a participé à une concertation d'entreprises qui se sont attribuées des quotas de production et des clients, ont augmenté les prix de façon concertée, ont mis au point un mécanisme de compensation, ont échangé des informations sur les volumes de vente et les prix et ont participé à des réunions régulières et à d'autres contacts afin de convenir et de mettre en œuvre les restrictions susmentionnées. Pour ces infractions, la Commission a infligé à la requérante une amende.
La requérante soutient que la décision attaquée lui imputerait l'infraction commise par sa filiale et conclut à son annulation en invoquant les moyens suivants:
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Par son premier moyen, la requérante fait valoir la violation des droits de la défense. Elle prétend que la Commission n'aurait pas clairement exposé ses arguments dans la communication des griefs, n'aurait pas assumé le fardeau de la preuve qui lui incombait et qu'elle n'aurait pas tenu compte des éléments résultant de la procédure administrative. |
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Par son deuxième moyen, la requérante excipe la prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée, compte tenu de la prétendue nouveauté de la position adoptée concernant l'imputabilité à la requérante du comportement de sa filiale, ainsi que de la prétendue absence de réponses aux réfutations de la requérante. |
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Dans le cadre d'un troisième moyen, la requérante fait en outre valoir une prétendue contradiction entre, d'une part, l'imputabilité de l'infraction à elle et, d'autre part, la reconnaissance que la participation de sa filiale s'est arrêtée à un niveau peu élevé. |
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La prétendue violation des règles gouvernant l'imputabilité à une société mère des infractions de ses filiales, constitue le quatrième moyen invoqué par la requérante. |
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Par son cinquième moyen, la requérante prétend ensuite que la décision attaquée violerait plusieurs principes essentiels, reconnus par l'ensemble des États membres et faisant partie intégrante de l'ordre juridique communautaire, à savoir le principe de personnalité des peines, le principe de légalité et le principe général de la présomption d'innocence. |
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Un sixième moyen est tiré des plusieurs prétendus manquements commis par la Commission durant la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée, qualifiés par la requérante comme atteintes au principe de bonne administration. |
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La requérante avance également, par son septième moyen, que la nouveauté du critère de l'imputabilité des infractions des filiales de groupes à leurs sociétés mères, tel qu'appliqué par la décision attaquée enfreindrait le principe de sécurité juridique. |
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Dans le cadre des deux moyens suivants, la requérante prétend que la Commission aurait dénaturé les preuves documentaires apportées et que la décision attaquée constituerait un détournement de pouvoir. |
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À titre subsidiaire, la requérante conclut à l'annulation de l'amende, au motif que le raisonnement suivi par la Commission pour sa fixation serait dépourvu de toute cohérence. |
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A titre très subsidiaire, la requérante conclut à la réduction du montant de l'amende. |