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Document C2005/159/14

    F-Ajaccio: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers reliant la Corse à Paris (Orly), Marseille et Nice

    JO C 159 du 30.6.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 159/33


    F-Ajaccio: Exploitation de services aériens réguliers

    Appel d'offres lancé par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers reliant la Corse à Paris (Orly), Marseille et Nice

    (2005/C 159/14)

    1.   Introduction: Conformément à la décision de la Collectivité territoriale de Corse du 31 mars 2005, la France, a, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, révisé, à compter du 30 octobre 2005, les obligations de service public imposées sur certains services aériens réguliers exploités à partir de la Corse. Les normes requises par ces nouvelles obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne no C 159 du 30.6.2005.

    Des appels d'offres sont lancés indépendamment sur chacune des liaisons suivantes:

    Ajaccio — Paris (Orly),

    Ajaccio — Marseille,

    Ajaccio — Nice,

    Bastia — Paris (Orly),

    Bastia — Marseille,

    Bastia — Nice,

    Calvi — Paris (Orly),

    Calvi — Marseille,

    Calvi — Nice,

    Figari — Paris (Orly),

    Figari — Marseille,

    Figari — Nice.

    Pour chacune des liaisons mentionnées ci-dessus, dans la mesure où aucun transporteur n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer, au 30 septembre 2005, des services aériens réguliers, conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, la France a décidé, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) no 2408/92, de limiter l'accès à chacune de ces liaisons à un seul transporteur et de concéder, après appels d'offres, le droit d'exploiter ces services aériens à compter du 30 octobre 2005.

    Les soumissionnaires pourront présenter des offres impliquant la desserte de plusieurs des liaisons mentionnées ci-dessus, notamment si cette démarche a pour effet de diminuer la compensation globale requise.

    Les soumissionnaires devront toutefois faire clairement apparaître, pour chaque liaison, le montant de la compensation requise, modulé éventuellement en fonction des différentes hypothèses de sélection de leurs offres (pour le cas où une partie seulement des liaisons pour lesquelles ils ont présenté une offre serait sélectionnée).

    2.   Objet de chacun des appels d'offres: Pour chacune des liaisons mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, fournir, à compter du 30 octobre 2005, des services aériens réguliers en conformité avec les obligations de service public imposées telles qu'elles ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne no C 159 du 30.6.2005.

    3.   Participation aux appels d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens communautaires titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens.

    4.   Procédure d'appel d'offres: Chacun des appels d'offres est soumis aux dispositions des points d), e), f), g), h) et i) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92.

    5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, comprenant la convention de délégation de service public et le règlement particulier de l'appel d'offres, peut être obtenu gratuitement auprès de:

    Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène, Quartier Saint-Joseph, BP 501, F-20189 Ajaccio Cedex 1.

    6.   Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires feront explicitement mention de la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de chaque liaison, à compter du 30 octobre 2005 et jusqu'à la veille du début de la saison aéronautique d'hiver 2008/2009, avec trois décomptes portant sur les périodes de douze mois suivantes: du premier jour de la saison aéronautique d'hiver 2005/2006, soit le 30 octobre 2005 à la veille de la saison aéronautique d'hiver 2006/2007, du premier jour de la saison aéronautique d'hiver 2006/2007 à la veille de la saison aéronautique d'hiver 2007/2008, du premier jour de la saison aéronautique d'hiver 2007/2008 à la veille de la saison aéronautique d'hiver 2008/2009.

    Le montant exact de la compensation finalement accordée sera déterminé pour chacune des périodes de douze mois «ex-post», sur justificatifs, en fonction des dépenses et recettes effectivement engendrées par le service, dans la limite du montant figurant dans l'offre, ce dernier ne pouvant excéder, sur chaque liaison, le résultat d'un calcul sur la base d'un montant unitaire maximum par passager payant de:

    33 euros pour les liaisons entre Paris (Orly) et les aéroports corses,

    27 euros pour les liaisons entre Marseille et Ajaccio et Bastia,

    50 euros pour les liaisons entre Nice et Ajaccio, Bastia et Figari,

    55 euros pour les liaisons entre Marseille et Calvi et Figari,

    70 euros pour les liaisons entre Nice et Calvi.

    7.   Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires préciseront les tarifs prévus qui doivent être conformes aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne no C 159 du 30.6.2005.

    8.   Durée, modification et résiliation du contrat: Le contrat débutera à compter du 30 octobre 2005. Il prendra fin, au plus tard, la veille du début de la saison aéronautique d'hiver 2008/2009. L'exécution du contrat fera l'objet d'un examen annuel, en concertation avec le transporteur, au cours des deux mois suivant la date anniversaire du début d'exploitation.

    Le contrat ne pourra être modifié que dans le respect des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne no C 159 du 30.6.2005. Toute modification du contrat sera consignée dans un avenant.

    Le contrat ne pourra être résilié par le transporteur qu'à l'issue d'un préavis de 6 mois.

    9.   Non-respect du contrat: Le transporteur est responsable de la bonne exécution des obligations résultant du contrat. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, pour des raisons autres que la force majeure, à savoir des circonstances étrangères au transporteur, anormales et imprévisibles que le transporteur n'a pas pu éviter malgré toutes les diligences déployées, le contrat pourra être résilié sans préavis par l'Office des transports de la Corse.

    L'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat pourra donner lieu au versement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la communauté insulaire. Son appréciation relèvera des juridictions compétentes.

    Nonobstant un éventuel recours en dommages et intérêts, toute interruption ou mauvaise exécution des services donnera lieu à une révision du montant de la compensation financière au prorata des capacités manquantes.

    10.   Présentation des offres: Les offres doivent être déposées contre récépissé, avant 17.00 (heure locale), à l'adresse suivante:

    Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène, Quartier Saint-Joseph, F-20000 Ajaccio,

    au plus tard 5 semaines à compter du jour de la publication du présent avis d'appels d'offres au Journal officiel de l'Union européenne.

    11.   Validité de l'appel d'offres: La validité de chaque appel d'offres est, conformément au libellé de la première phrase du point d) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92, soumise à la condition qu'aucun transporteur aérien communautaire ne présente, avant le 30 septembre 2005 (compte tenu de l'existence d'un délai raisonnable d'un mois), un programme d'exploitation de la liaison en question à compter du 30 octobre 2005 en conformité avec les obligations de service public imposées sans recevoir aucune compensation financière et sans exiger que l'accès à cette liaison ne soit restreint à un seul transporteur.


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