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Document C2005/155/13

    Affaire C-175/05: Recours introduit le 19 avril 2005 contre la république d'Irlande par la Commission des Communautés européennes

    JO C 155 du 25.6.2005, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 155/7


    Recours introduit le 19 avril 2005 contre la république d'Irlande par la Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-175/05)

    (2005/C 155/13)

    Langue de procédure: l'anglais

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 19 avril 2005 d'un recours dirigé contre la république d'Irlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Michael Shotter et Wouter Wils, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    1)

    constater qu'en exonérant toutes les catégories d'établissements de prêt public au sens de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (1), la république d'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5 de cette directive;

    2)

    condamner la république d'Irlande aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    L'article 1er, paragraphe 3, de la directive définit le «prêt» comme étant la mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, «lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public». L'article 5, paragraphe 3, autorise les États membres à exempter «certaines catégories d'établissements» du paiement de la rémunération.

    Les autorités irlandaises se sont basées sur l'article 5, paragraphe 3, de la directive pour exempter par un Order «certaines catégories d'institutions du paiement de la rémunération pour leur activité de prêt». La porté de cette exemption est à ce point large qu'elle permet à toutes les institutions éducatives ou académiques auxquelles les membres du public ont accès à s'engager dans le prêt public avec pour conséquence que toutes les institutions de prêt public sont exemptées du droit de prêt et sont également dispensées du paiement de la rémunération.

    La Commission soutient que cette situation dépasse manifestement la portée de l'exemption autorisée par l'article 5, paragraphe 3, de la directive et que, par conséquent, la république d'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5 de la directive.


    (1)  JO L 346, du 27 novembre 1992, p. 61.


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