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Document C2005/143/22

Affaire C-112/05: Recours introduit le 4 mars 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

JO C 143 du 11.6.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/15


Recours introduit le 4 mars 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-112/05)

(2005/C 143/22)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 mars 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par F. Benyon et G. Braun, en qualité d'agents, et élisant domicile au Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 1 et 3, du VW Gesetz est contraire aux articles 56 et 43 CE;

2)

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

S'écartant du régime instauré par l'Aktiengesetz (loi sur les sociétés anonymes), le Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand (loi relative à la privatisation des parts sociales de la Volkswagenwerk société à responsabilité limitée, ci-après le «VW Gesetz») allemand limite le droit de vote de chaque actionnaire à un maximum de 20 % du capital social. La République fédérale d'Allemagne et le Land de Basse-Saxe ont le droit de nommer chacun deux membres du conseil de surveillance de la VW AG tant qu'ils détiennent des actions de cette société. Les décisions de l'assemblée générale de la VW AG pour l'adoption desquels l'Aktiengesetz exige une majorité correspondant à 75 % du capital social représenté lors du vote, requièrent une majorité de plus de 80 % du capital social représenté.

Ces dispositions sont contraires à la libre circulation des capitaux inscrite à l'article 56 CE et à la liberté d'établissement garantie par l'article 43 CE.

La directive 88/361/CEE, en son annexe, fait figurer parmi les mouvements de capitaux non seulement le placement, à titre d'investissement, en actions et titres, mais aussi la participation à une entreprise ou son acquisition intégrale.

La Cour a précédemment jugé que tombait dans le domaine de protection de la libre circulation des capitaux toute réglementation susceptible de dissuader les investisseurs d'autres États membres d'effectuer leurs placements dans le capital d'une entreprise et de participer à sa gestion ou à son contrôle. L'interdiction de l'article 56 CE vise en effet non seulement à empêcher une discrimination des opérateurs économiques étrangers par rapport aux opérateurs nationaux, mais couvre toute mesure qui entrave, d'une manière ou d'une autre, l'exercice de la libre circulation des capitaux. À la lumière des déclarations de la Cour à propos de l'interdiction des restrictions énoncée à l'article 56 CE, le plafond des droits de vote imposé par l'État dans le VW Gesetz constitue une restriction indirecte aux acquisitions et viole dès lors le principe de libre circulation des capitaux.

Eu égard au nombre d'actions détenues par le Land de Basse-Saxe, celui-ci atteint lors des assemblées générales — où habituellement l'intégralité du capital auquel sont attachés des droits de vote n'est pas représentée — ces 20 % nécessaires pour bloquer les décisions qui requièrent une majorité de plus de 80 % du capital représenté. Cette disposition du VW Gesetz constitue une entrave par l'exercice de la puissance publique, car cette règle met le Land en mesure d'empêcher des modifications non désirées du status quo dès lors qu'elles doivent être apportées par une décision exigeant, conformément à l'Aktiengesetz, un certain quorum.

Le droit, que le VW Gesetz confère à la République fédérale d'Allemagne et au Land de Basse-Saxe, de nommer des membres du conseil de surveillance indépendamment de l'importance de leur participation entrave le droit des autres actionnaires à être dûment représentés au sein du conseil de surveillance de la société. Puisque — comme la Cour l'a déjà jugé à plusieurs reprises — une réglementation qui restreint l'acquisition de participations ou qui restreint d'une autre manière la possibilité de participer effectivement à la gestion d'une société ou à son contrôle est une restriction à la libre circulation des capitaux, la disposition législative en cause constitue une restriction à la libre circulation des capitaux contraire au droit communautaire.

Une restriction à la libre circulation des capitaux peut uniquement être justifiée par des raisons visées à l'article 58 CE ou par ce qu'il est convenu d'appeler des raisons impérieuses d'intérêt général. Conformément aux critères élaborés par la Cour, de telles mesures d'intérêt général ne doivent pas être discriminatoires, être objectivement nécessaires et être proportionnées eu égard à l'objectif poursuivi. Ces raisons doivent en particulier s'appliquer à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'État membre d'accueil. Selon la jurisprudence établie, un intérêt financier général en dehors des raisons relatives au droit fiscal visées à l'article 58 CE, ou un autre objectif économique de l'État membre ne sauraient servir de justification à une entrave interdite en vertu du traité CE. Mesurées à l'aune de l'article 56 CE et de la jurisprudence en la matière, lesdites dispositions du VW Gesetz constituent des restrictions indirectes aux acquisitions, pour lesquels il n'existe pas de motifs de justification pertinents au regard du droit communautaire.


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