EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/143/01

Note informative sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales

JO C 143 du 11.6.2005, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/1


Avis

Une note d'information destinée aux juridictions nationales concernant la procédure préjudicielle devant la Cour de justice leur a été communiquée par l'intermédiaire des autorités nationales compétentes en 1996. Cette note s'étant révélée utile dans la pratique, la Cour a entrepris de l'actualiser à la lumière de l'expérience et estime approprié aujourd'hui de la diffuser en la publiant au Journal officiel de l'Union européenne.

NOTE INFORMATIVE

sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales

(2005/C 143/01)

1.

Le système du renvoi préjudiciel est un mécanisme fondamental du droit de l'Union européenne, qui a pour objet de fournir aux juridictions nationales le moyen d'assurer une interprétation et une application uniformes de ce droit dans tous les États membres.

2.

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit de l'Union européenne et sur la validité des actes de droit dérivé. Cette compétence générale lui est conférée par l'article 234 du Traité CE et, dans certains cas précis, par d'autres textes.

3.

La procédure préjudicielle reposant sur la collaboration entre la Cour et les juges nationaux, il apparaît opportun, afin d'en assurer l'efficacité, de fournir aux juridictions nationales les indications qui suivent.

4.

Ces indications pratiques, dépourvues de toute valeur contraignante, visent à orienter les juridictions nationales quant à l'opportunité de procéder à un renvoi préjudiciel et, le cas échéant, à les aider à formuler et présenter les questions soumises à la Cour.

Quant au rôle de la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle

5.

Dans le cadre de la procédure préjudicielle, le rôle de la Cour de justice est de fournir une interprétation du droit communautaire ou de statuer sur sa validité, et non d'appliquer ce droit à la situation de fait sous-tendant la procédure au principal, rôle qui revient à la juridiction nationale. Il n'appartient à la Cour ni de se prononcer sur des questions de fait soulevées dans le cadre du litige au principal ni de trancher les divergences d'opinion sur l'interprétation ou l'application des règles de droit national.

6.

La Cour se prononce sur l'interprétation ou la validité du droit communautaire, en s'efforçant de donner une réponse utile pour la solution du litige, mais c'est à la juridiction de renvoi qu'il revient d'en tirer les conséquences, le cas échéant en écartant l'application de la règle nationale en question.

Quant à la décision de soumettre une question à la Cour

L'auteur de la question

7.

Dans le cadre des articles 234 du Traité CE et 150 du Traité CEEA, toute juridiction d'un État membre, pour autant qu'elle soit appelée à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel, peut en principe saisir la Cour d'une question préjudicielle. La qualité de juridiction est interprétée par la Cour comme une notion autonome de droit communautaire.

8.

Cependant, dans le domaine particulier des actes pris par les institutions dans le domaine du titre IV de la troisième partie du Traité CE, relatif aux visas, à l'asile, à l'immigration et aux autres politiques liées à la libre circulation de personnes — notamment en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance et exécution des décisions judiciaires –, le renvoi n'est ouvert qu'aux juridictions statuant en dernier ressort, conformément à l'article 68 du Traité CE.

9.

De même, conformément à l'article 35 du Traité sur l'Union européenne, les actes pris par les institutions dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ne peuvent faire l'objet d'un renvoi préjudiciel que par les juridictions des États membres qui ont accepté la compétence de la Cour, chaque État déterminant si la faculté de saisine de la Cour est ouverte à l'ensemble de ses juridictions ou réservée à celles qui statuent en dernier ressort.

10.

Il n'est pas nécessaire que ce soient les parties à l'affaire qui soulèvent la question; le juge national peut la poser d'office.

Le renvoi en interprétation

11.

Toute juridiction concernée dispose du pouvoir de poser à la Cour une question relative à l'interprétation d'une règle de droit communautaire lorsqu'elle l'estime nécessaire pour résoudre un litige dont elle est saisie.

12.

Cependant, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel interne est en principe tenue de saisir la Cour d'une telle question, sauf lorsqu'il existe déjà une jurisprudence en la matière (et que le cadre éventuellement nouveau ne soulève pas de doute réel quant à la possibilité d'appliquer cette jurisprudence) ou lorsque la manière correcte d'interpréter la règle communautaire apparaît de toute évidence.

13.

Ainsi, une juridiction dont les décisions restent susceptibles de recours peut, notamment lorsqu'elle s'estime suffisamment éclairée par la jurisprudence de la Cour, décider elle-même de l'interprétation correcte du droit communautaire et de son application à la situation factuelle qu'elle constate. Toutefois, un renvoi préjudiciel peut s'avérer particulièrement utile, au stade approprié de la procédure, lorsqu'il s'agit d'une question d'interprétation nouvelle présentant un intérêt général pour l'application uniforme de droit communautaire à travers l'Union, ou lorsque la jurisprudence existante ne paraît pas applicable à un cadre factuel inédit.

14.

Il appartient à la juridiction nationale d'exposer en quoi l'interprétation demandée est nécessaire pour rendre son jugement.

Le renvoi en appréciation de validité

15.

Si les juridictions nationales ont la possibilité de rejeter les moyens d'invalidité invoqués devant elles, la possibilité de déclarer un acte communautaire invalide est du seul ressort de la Cour.

16.

Toute juridiction nationale doit donc déférer une question à la Cour lorsqu'elle a des doutes sur la validité d'un acte communautaire, en indiquant les raisons pour lesquelles elle considère que l'acte communautaire pourrait être entaché d'invalidité.

17.

Néanmoins, lorsqu'il éprouve des doutes sérieux sur la validité d'un acte de la Communauté sur lequel se fonde un acte interne, le juge national peut exceptionnellement suspendre, à titre temporaire, l'application de ce dernier ou prendre toute autre mesure provisoire à son égard. Il est alors tenu de poser la question de validité à la Cour de justice, en indiquant les raisons pour lesquelles il considère que l'acte communautaire n'est pas valide.

Quant au moment de soumettre une question préjudicielle

18.

La juridiction nationale peut renvoyer à la Cour une question préjudicielle dès qu'elle constate qu'une décision sur le ou les points d'interprétation ou de validité est nécessaire pour rendre son jugement; c'est elle qui est la mieux placée pour apprécier à quel stade de la procédure il convient de déférer une telle question.

19.

Il est toutefois souhaitable que la décision de renvoyer une question préjudicielle soit prise à un stade de la procédure où le juge de renvoi est en mesure de définir le cadre factuel et juridique du problème, afin que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour vérifier, le cas échéant, que le droit communautaire est applicable au litige au principal. Il peut également s'avérer de l'intérêt d'une bonne justice que la question préjudicielle soit posée à la suite d'un débat contradictoire.

Quant à la forme du renvoi préjudiciel

20.

La décision par laquelle le juge national soumet une question préjudicielle à la Cour peut revêtir toute forme que le droit national admet pour le cas des incidents de procédure. Il faut toutefois garder à l'esprit que c'est ce document qui sert de fondement à la procédure qui se déroule devant la Cour et que cette dernière doit pouvoir disposer des éléments lui permettant de fournir une réponse utile à la juridiction nationale. En outre, c'est seulement la demande de décision préjudicielle qui est notifiée aux intéressés en droit de déposer des observations devant la Cour notamment les États membres et institutions — et qui fait l'objet d'une traduction.

21.

La nécessité de traduire la demande appelle une rédaction simple, claire et précise, sans élément superflu.

22.

Une longueur ne dépassant pas une dizaine de pages est souvent suffisante pour exposer le cadre d'une demande préjudicielle de manière adéquate. Tout en restant succincte, la décision de renvoi doit néanmoins être suffisamment complète et contenir toutes les informations pertinentes de manière à permettre à la Cour, ainsi qu'aux intéressés en droit de déposer des observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l'affaire au principal. En particulier, la décision de renvoi doit:

comporter un bref exposé de l'objet du litige, ainsi que des faits pertinents tels qu'ils ont été constatés, ou, au moins, expliquer les hypothèses factuelles sur lesquelles la question préjudicielle est fondée;

reproduire la teneur des dispositions nationales susceptibles de s'appliquer et identifier, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente, en indiquant chaque fois les références précises (par exemple, page d'un journal officiel ou d'un recueil déterminé; éventuellement avec référence sur internet);

identifier avec autant de précision que possible les dispositions communautaires pertinentes en l'espèce;

expliciter les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s'interroger sur l'interprétation ou la validité de certaines dispositions communautaires ainsi que le lien qu'elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal;

comporter, le cas échéant, un résumé de l'essentiel des arguments pertinents des parties au principal.

Pour en faciliter la lecture et la possibilité de s'y référer, il est utile que les différents points ou paragraphes de la décision de renvoi soient numérotés.

23.

Enfin, la juridiction de renvoi peut, si elle s'estime en mesure de le faire, indiquer succinctement son point de vue sur la réponse à apporter aux questions posées à titre préjudiciel.

24.

La ou les questions préjudicielles elles-mêmes doivent figurer dans une partie distincte et clairement identifiée de la décision de renvoi, habituellement au début ou à la fin de celle-ci. Elles doivent être compréhensibles sans se référer à l'exposé des motifs de la demande, qui fournira toutefois le contexte nécessaire pour une appréciation adéquate.

Quant aux effets du renvoi préjudiciel sur la procédure nationale

25.

L'introduction d'une question préjudicielle entraîne la suspension de la procédure nationale jusqu'à ce que la Cour ait statué.

26.

Cependant, le juge national reste compétent pour prendre des mesures conservatoires, en particulier dans le cadre du renvoi en appréciation de validité (voir le point 17 ci-dessus).

Quant aux dépens et à l'aide judiciaire

27.

La procédure préjudicielle devant la Cour est gratuite et la Cour ne statue pas sur les dépens des parties au principal; c'est à la juridiction nationale qu'il appartient de statuer à cet égard.

28.

En cas d'insuffisance de ressources d'une partie et dans la mesure où les règles nationales le permettent, la juridiction de renvoi peut accorder à cette partie une aide judiciaire pour couvrir les frais, notamment de représentation, auxquels elle s'expose devant la Cour. La Cour elle-même peut également accorder une telle aide judiciaire.

Quant aux échanges entre la juridiction nationale et la Cour

29.

La décision de renvoi et les documents pertinents (notamment, le cas échéant, le dossier de l'affaire, éventuellement sous forme de copie) doivent être expédiés directement à la Cour par la juridiction nationale par pli recommandé (adressé au  «Greffe de la Cour de justice des Communautés européennes, L-2925 Luxembourg» , tél. +352 4303-1).

30.

Jusqu'au prononcé de la décision, le greffe de la Cour restera en contact avec la juridiction nationale à laquelle il transmettra copie des pièces de procédure.

31.

La Cour transmettra sa décision à la juridiction de renvoi. Elle saurait gré à la juridiction nationale de l'informer de la suite que cette dernière donnera à cette décision dans le litige au principal et de lui envoyer, le cas échéant, sa décision finale.


Top