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Document C2005/106/61

    Affaire T-56/05: Recours introduit le 8 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par l'Irlande

    JO C 106 du 30.4.2005, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 106/28


    Recours introduit le 8 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par l'Irlande

    (Affaire T-56/05)

    (2005/C 106/61)

    Langue de procédure: l'anglais

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par l'Irlande, représentée par D. J. O'Hagan, agent, assisté de Mes P. Gallagher et par P. McGarry, avocats, et élisant domicile à Luxembourg.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler (en tout ou en partie) la décision C (2004) 4447 de la Commission, du 29 novembre 2004, portant réduction du concours financier octroyé au titre du Fonds de cohésion au projet no 96/07/61/007 (projet d'adduction d'eau pour la région de Dublin — Phase 3) par la décision C (97) 4090 de la Commission, du 15 décembre 1997 et au projet no 95/07/65/007 (Route N1 Dunleer-Dundalk — Phase 2) par la décision C (96) 2113 de la Commission, du 29 juillet 1996, pour la période ou les montants que le Tribunal décidera;

    condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    En vertu de la décision C (97) 4090 de la Commission, du 15 décembre 1997, un concours financier a été octroyé au titre du Fonds de cohésion au projet no 96/07/61/007 (projet d'adduction d'eau pour la région de Dublin — Phase 3) en Irlande. Par décision C (96) 2113 de la Commission, du 29 juillet 1996, un concours financier a été octroyé au titre du Fonds de cohésion au projet no 95/07/65/007 (Route N1 Dunleer-Dundalk — Phase 2), également en Irlande. Par la décision attaquée, la Commission a réduit le montant total des concours financiers octroyés en vertu des deux décision précédentes, en invoquant diverses irrégularités détectées au cours de l'examen des projets concernés. La Commission a également conclu qu'une somme totale de 797 886 euros avait été reçue à tort et devait être recouvrée par voie de remboursement.

    À l'appui de son recours en annulation de la décision attaquée, la requérante soutient tout d'abord que celle-ci est invalide en ce qu'elle a été adoptée plus de trois mois après la date de l'audition, en violation de l'article 18, paragraphe 3, du règlement no 1386/2002 (1) et de l'article H, paragraphe 2, de l'annexe II du règlement no 1164/94 (2). Selon la requérante, cela constitue une violation des formes substantielles ainsi qu'une violation du principe de sécurité juridique.

    La requérante soutient également que la Commission a commis une violation supplémentaire du principe de sécurité juridique en appliquant rétroactivement de nouvelles orientations en matière d'éligibilité des dépenses, de manière à modifier son interprétation de la définition de «bénéficiaire final», rendant ainsi les dépenses inéligibles en ce qu'elles ont été effectuées en dehors de la période d'éligibilité. Selon la requérante, cela a également trompé sa confiance légitime.

    La requérante estime que l'application rétroactive de la correction financière forfaitaire a constitué une violation supplémentaire du principe de sécurité juridique. Cette notion a été, selon la requérante, initialement élaborée et énoncée dans des orientations adoptées par la Commission en 2002.

    Enfin, la requérante prétend que l'application rétroactive de la nouvelle approche de la Commission par rapport à la pratique de substitution d'une dépense éligible à une dépense inéligible constitue une violation supplémentaire du principe de sécurité juridique. Selon la requérante, ce n'est que dans les orientations de 2002 que la Commission a décidé qu'une telle substitution ne pouvait plus être autorisée. Toutefois, la requérante estime que cette nouvelle politique ne pouvait pas être appliquée à des projets datant des années 1996 et 1997.


    (1)  Règlement (CE) no 1386/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion, JO L 201, p. 5.

    (2)  Règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion, JO L 130, p. 1.


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