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Document C2005/106/10

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2005 dans l'affaire C-195/03 (demande de décision préjudicielle Hof van Beroep te Antwerpen): Ministerie van Financiën contre Merabi Papismedov e.a. (Code des douanes communautaire — Présentation en douane des marchandises — Notion — Cigarettes déclarées sous la dénomination «ustensiles de cuisine» — Naissance d'une dette douanière à l'importation — Débiteur de la dette douanière)

    JO C 106 du 30.4.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 106/6


    ARRÊT DE LA COUR

    (sixième chambre)

    du 3 mars 2005

    dans l'affaire C-195/03 (demande de décision préjudicielle Hof van Beroep te Antwerpen): Ministerie van Financiën contre Merabi Papismedov e.a. (1)

    (Code des douanes communautaire - Présentation en douane des marchandises - Notion - Cigarettes déclarées sous la dénomination «ustensiles de cuisine» - Naissance d'une dette douanière à l'importation - Débiteur de la dette douanière)

    (2005/C 106/10)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Dans l'affaire C-195/03,.ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hof van Beroep te Antwerpen (Belgique), par décision du 7 mai 2003, parvenue à la Cour le 12 mai 2003, dans la procédure Ministerie van Financiën contre Merabi Papismedov e.a., en présence de: KBC Lease Belgium NV, Volvo Truck Finance Belgium NV, la Cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. S. von Bahr et U. Lõhmus (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 3 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1.

    Des marchandises présentées en douane, pour lesquelles une déclaration sommaire a été déposée et un document de transit communautaire externe validé, n'ont pas fait l'objet d'une introduction régulière dans le territoire douanier de la Communauté lorsque, dans la documentation remise aux autorités douanières, les marchandises ont été désignées sous une dénomination erronée.

    2.

    La dette douanière afférente à des marchandises présentées en douane et déclarées sous une dénomination erronée est fondée sur l'article 202 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.

    3.

    Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au vu des circonstances de l'affaire au principal, si la personne qui a déposé la déclaration sommaire ou la déclaration en douane a, du fait d'avoir mentionné une dénomination erronée, été à l'origine de l'introduction irrégulière de la marchandise. Lorsque tel n'est pas le cas, il appartient à ladite juridiction d'examiner si, par cette action, la personne a participé à l'introduction des marchandises alors qu'elle savait ou qu'elle aurait dû raisonnablement savoir qu'elle était irrégulière.


    (1)  JO C 158 du 05.07.2003.


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