Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/093/30

Affaire C-81/05: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, rendue le 28 janvier 2005 dans l'affaire Anacleto Cordero Alonso contre Fondo de Garantía Salarial

JO C 93 du 16.4.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/16


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, rendue le 28 janvier 2005 dans l'affaire Anacleto Cordero Alonso contre Fondo de Garantía Salarial

(Affaire C-81/05)

(2005/C 93/30)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, rendue le 28 janvier 2005 dans l'affaire Anacleto Cordero Alonso contre Fondo de Garantía Salarial, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 18 février 2005.

Le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, demande à la Cour de justice de statuer sur les questions préjudicielles suivantes:

1)

L'obligation imposée aux États membres de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté (article 10 CE), ainsi que le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national, impliquent-ils par eux-mêmes et sans que des dispositions explicites du droit interne soient nécessaires, l'attribution aux organes judiciaires nationaux du pouvoir d'écarter l'application de tous les types de normes du droit interne contraires au droit communautaire, indépendamment du rang occupé par ces dispositions dans la hiérarchie des normes (règlements, lois, voire constitution)?

2)

a)

Lorsque les autorités administratives et judiciaires espagnoles sont appelées à statuer sur le droit d'un travailleur, dont l'employeur a été déclaré insolvable, de percevoir du Fonds de garantie salariale les indemnités qui lui sont dues pour cessation d'un contrat de travail, sur la base de la garantie établie en cas d'insolvabilité par la législation nationale, appliquent-elles le droit communautaire, bien que la directive 80/987/CEE (1) ne vise pas expressément, sous ses articles 1er et 3, les indemnités pour cessation du contrat?

b)

En cas de réponse affirmative, les autorités administratives et judiciaires espagnoles sont-elles liées, dans le cadre de l'application de la directive 80/987 et des normes de droit interne portant transposition des dispositions de ladite directive, par le principe de l'égalité devant la loi et l'interdiction de toute discrimination résultant du droit communautaire, avec la portée précisée par l'interprétation qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes, bien que celle-ci ne coïncide pas avec l'interprétation du droit fondamental analogue reconnu par la constitution espagnole tel qu'interprété par la jurisprudence de la cour constitutionnelle espagnole?

c)

En cas de réponse affirmative, le droit fondamental de l'égalité devant la loi résultant du droit communautaire impose-t-il une obligation d'égalité de traitement entre les cas dans lesquels le droit du travailleur à l'indemnisation pour cessation du contrat a été établi par une décision juridictionnelle, et les cas dans lesquels ce droit résulte d'un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l'organe juridictionnel?

3.

a)

Lorsqu'un État membre reconnaissait déjà dans son droit interne, avant l'entrée en vigueur de la directive 2002/74/CE (2), le droit du travailleur d'obtenir la protection de l'institution de garantie en cas d'insolvabilité de l'employeur dans le cadre d'une indemnisation pour cessation de contrat, peut-on estimer que, à partir de l'entrée en vigueur de cette directive, le 8 octobre 2002, l'État membre applique le droit communautaire, bien que le délai maximal imparti pour la mise en œuvre de la directive ne soit pas encore écoulé, lorsqu'il statue sur le versement par l'institution de garantie de ces indemnités pour cessation de contrat dans les cas où l'insolvabilité de l'employeur a été déclarée après le 8 octobre 2002?

b)

En cas de réponse affirmative, les autorités administratives et judiciaires espagnoles sont-elles liées, dans l'application de la directive 2000/74 et des normes de droit interne portant transposition des dispositions de ladite directive, par le principe de l'égalité devant la loi et l'interdiction de toute discrimination résultant du droit communautaire, avec la portée précisée par l'interprétation qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes, bien que celle-ci ne coïncide pas avec l'interprétation du droit fondamental analogue reconnu par la constitution espagnole tel qu'interprété par la jurisprudence de la cour constitutionnelle espagnole?

c)

En cas de réponse affirmative, le droit fondamental de l'égalité devant la loi résultant du droit communautaire impose-t-il une obligation d'égalité de traitement entre les cas dans lesquels le droit du travailleur à l'indemnisation pour cessation du contrat a été établi par une décision juridictionnelle, et les cas dans lesquels ce droit résulte d'un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l'organe juridictionnel?


(1)  Directive du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23).

(2)  Directive du Parlement et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 80/987/CEE (JO L 270, p. 10).


Top