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Document C2005/082/66

Affaire T-21/05: Recours introduit le 21 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Halcor Metal Works S.A.

JO C 82 du 2.4.2005, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/36


Recours introduit le 21 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Halcor Metal Works S.A.

(Affaire T-21/05)

(2005/C 82/66)

Langue de procédure: anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Halcor Metal Works S.A., ayant son siège social à Athènes (Grèce), et représentée par Mes I.S. Forrester, Barrister et A.P. Schulz et A. Komninos.

La requérante conclue à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1er, sous f), et 2, sous d), de la décision en tant qu'une amende est infligée à Halcor;

à titre subsidiaire, fixer un montant inférieur que le Tribunal jugerait approprié dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire illimité en vertu de l'article 229 CE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante conteste l'amende qui lui a été infligée par la décision de la Commission du 3 septembre 2004 relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, rendue dans l'affaire Comp/E-1/38-069, qui constate l'existence de trois infractions distinctes dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre.

À l'appui de son recours, la requérante soutient en premier lieu que sa conduite ne justifiait pas une amende. D'après la requérante, sa conduite ne comprenait aucun comportement justifiant une amende en vertu de l'article 81 CE, car elle était sous la contrainte des autres destinataires de la décision et que, en tant qu'entreprise tournée vers l'exportation et la croissance, elle prenait part à contrecoeur à l'entente et de manière passive.

La requérante soutient aussi que le point de départ de l'amende a manifestement été fixé de manière erronée et viole le principe d'égalité de traitement. La requérante expose que, alors que la décision accuse d'autres destinataires d'avoir participé à trois infractions différentes, en ce qui la concerne, on l'accuse uniquement d'avoir participé à une seule infraction; or, le montant de base de l'amende a été calculé de la même façon pour tous les destinataires. La requérante fait aussi valoir qu'elle n'a pas renforcé les accords et que l'étendue géographique de l'infraction telle qu'exposée dans la décision inclut à tort la Grèce.

La requérante ajoute que la majoration en fonction de la durée constitue une erreur d'appréciation manifeste ainsi qu'une erreur en droit.

Enfin, la requérante soutient que l'amende qui lui a été infligée est disproportionnée par rapport aux amendes infligées aux autres destinataires de la décision et eu égard aux circonstances particulières qui lui sont propres. À cet égard, la requérante indique qu'elle a volontairement cessé de participer aux réunions en 1999, soit deux ans avant que la Commission n'ait été informée des allégations concernant l'entente, que sa participation aux réunions a été de courte durée, que sa présence était passive et qu'elle a fourni une documentation complète à la Commission sur laquelle la communication des griefs et la décision se sont fondées.


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