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Document C2005/082/34

    Affaire C-49/05 P: Pourvoi formé le 7 février 2005 (télécopie du 2 février 2005) par Ferriere Nord SpA contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2004 par la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-176/01, Ferriere Nord SpA, soutenue par la République italienne, contre Commission des Communautés européennes

    JO C 82 du 2.4.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/16


    Pourvoi formé le 7 février 2005 (télécopie du 2 février 2005) par Ferriere Nord SpA contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2004 par la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-176/01, Ferriere Nord SpA, soutenue par la République italienne, contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-49/05 P)

    (2005/C 82/34)

    langue de procédure: l'italien

    Le 7 février 2005, Ferriere Nord SpA, représentée par Mes W. Viscardini et G. Donà, a formé auprès de la Cour de justice des Communautés européenne un pourvoi contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2004 par la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-176/01, Ferriere Nord SpA, soutenue par la République italienne, contre Commission des Communautés européennes.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    annuler l'arrêt du Tribunal du 18 novembre 2004,

    annuler – après éventuelle déclaration d'inapplicabilité, au titre de l'article 241 CE, du point 82 de l'«encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement» de 2001 – la décision 2001/829/CE, CECA (1) de la Commission, du 28 mars 2001, par laquelle l'aide de la région autonome Frioul-Vénétie Julienne en faveur de Ferriere Nord SpA pour des investissements présentant des aspects environnementaux dans un nouveau laminoir pour treillis en acier soudé a été considérée comme incompatible avec le marché commun;

    condamner, sur le fondement des articles 235 et 288, deuxième alinéa, CE, la Commission des Communautés européennes à la réparation des dommages subis par Ferriere Nord SpA à cause de l'illégalité de la décision précitée et du retard avec lequel l'aide illégalement refusée sera effectivement versée à Ferriere Nord SpA – majorée des intérêts et d'un montant tenant compte de la réévaluation monétaire;

    condamner la Commission aux dépens tant de première instance que du pourvoi.

    Moyens et principaux arguments:

    Le Tribunal de première instance aurait, à tort:

    procédé à une inexacte qualification de la base juridique de la notification de l'aide litigieuse et, par conséquent, c'est à tort qu'il n'aurait pas jugé illégale l'ouverture de la procédure formelle d'examen du 3 juin 1999;

    retenu qu'auraient été respectés les délais de procédure pour l'ouverture et pour la conclusion de la procédure formelle d'examen;

    exclu qu'il y ait eu une violation des droits reconnus aux «intéressés» bien que ceux-ci n'aient pas pu présenter d'observations selon l'encadrement des aides d'État en matière d'environnement de 2001 (entre-temps entré en vigueur et sur la base duquel la Commission a fondé sa propre décision clôturant la procédure formelle d'examen) alors que toute l'instruction a été menée sur la base de «l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement» (2) de 1994;

    exclu que la Commission ait violé la confiance légitime d'ordre procédural de Ferriere Nord, alors même qu'elle a fondé sa décision sur certains documents non fournis par Ferriere simplement parce que la Commission ne les lui avait jamais demandés;

    retenu que l'aide accordée à Ferriere Nord ne constituerait pas une mesure d'application d'un régime déjà approuvé en 1992;

    interprété le point 82 de l'encadrement de 2001 précité de sorte à donner à ce régime une application rétroactive illégale au lieu de l'écarter;

    exclu que l'investissement pour lequel une aide a été accordée à Ferriere Nord aurait poursuivi une finalité environnementale;

    écarté la charge de la preuve qui impose à la Commission, et non à l'entreprise, d'isoler du coût total de l'investissement la partie concernant la protection de l'environnement.


    (1)  JO L 310, du 28 novembre 2001, p. 22.

    (2)  JO C 72, du 10 mars 1994, p. 3.


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