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Document C2005/082/19
Case C-22/05: Action brought on 25 January 2005 by the Commission of the European Communities against the Kingdom of Belgium
Affaire C-22/05: Recours introduit le 25 janvier 2005 contre le royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes
Affaire C-22/05: Recours introduit le 25 janvier 2005 contre le royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes
JO C 82 du 2.4.2005, p. 9–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/9 |
Recours introduit le 25 janvier 2005 contre le royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-22/05)
(2005/C 82/19)
Langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 25 janvier 2005, d'un recours dirigé contre le royaume de Belgique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet et Mme N. Yerrell, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
1. |
constater qu'en excluant les personnes occupées dans une entreprise foraine du champ d'application des mesures nationales transposant la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 3, et 17 de cette directive; |
2. |
condamner le royaume de Belgique aux dépens |
Moyens et principaux arguments invoqués
L'exclusion de personnes occupées dans une entreprise foraine du champ d'application de la législation nationale transposant la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail n'est pas prévue par l'article 1er, paragraphe 3, de cette directive, définissant son champ d'application. En effet, selon cette disposition, la directive s'applique à tous les secteurs d'activité, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation. La catégorie des personnes occupées dans une entreprise foraine n'est pas mentionnée dans cet article et ne remplit pas non plus les conditions d'aucune des dérogations admises par l'article 17 de la directive qui, d'ailleurs, n'ont pas été invoquées par les autorités belges. En introduisant une exception non prévue par la directive elle-même, la Belgique a donc procédé à une transposition incorrecte de ladite directive constitutive d'un manquement aux obligations qui lui incombent.
(1) JO L 307 du 13.12.1993, p. 18.