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Document C2005/082/08

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 décembre 2004 dans l'affaire C-358/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (Manquement d'État — Protection des travailleurs — Sécurité et santé des travailleurs — Manutention manuelle de charges comportant des risques pour les travailleurs)

    JO C 82 du 2.4.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/4


    ARRÊT DE LA COUR

    (quatrième chambre)

    du 16 décembre 2004

    dans l'affaire C-358/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)

    (Manquement d'État - Protection des travailleurs - Sécurité et santé des travailleurs - Manutention manuelle de charges comportant des risques pour les travailleurs)

    (2005/C 82/08)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire C-358/03,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 août 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. D. Martin et H. Kreppel) contre République d'Autriche (agent: M. E. Riedl) la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 16 décembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1.

    En n'arrêtant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, dans le Land de Carinthie, à la directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2.

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3.

    La Commission des Communautés européennes et la république d'Autriche supportent chacune leurs propres dépens.


    (1)  JO C 264 du 01.11.2003.


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