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Document C2005/069/37

Affaire T-475/04: Recours introduit le 24 novembre 2004 par Bouygues SA et Bouygues Télécom contre Commission des Communautés européennes

JO C 69 du 19.3.2005, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/20


Recours introduit le 24 novembre 2004 par Bouygues SA et Bouygues Télécom contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-475/04)

(2005/C 69/37)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 novembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Bouygues SA, établie Paris, et Bouygues Télécom, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentées par Me Louis Vogel, Me Joseph Vogel, Me Bernard Amory, Me Alexandre Verheyden, Me François Sureau et Me Didier Theophile, avocats.

Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

annuler la décision de la Commission C(2004)2647 du 20 juillet 2004 - Aide d'État - France relative à la modification des redevances dues par Orange et SFR au titre des licences Universal Mobile Telecommunication System (UMTS);

2.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours se dirige contre la décision no C(2004)2647 fin, du 20 juillet 2004, de la Commission, ayant conclu à l'inexistence d'une aide de l'État français au bénéfice d'Orange France et de SFR à l'occasion de la réduction a posteriori de la redevance de 4,995 milliards d'euros que chacun des opérateurs s'était engagé à payer à l'État français en contrepartie de la licence Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) qui lui a été attribuée le 18 juillet 2001. Par l'adoption de cette décision a été rejetée la plainte déposée par les sociétés requérantes.

Il est rappelé à cet égard que le gouvernement français a ouvert deux appels à candidatures pour octroyer les licences UMTS. Le premier, auquel Orange France et SFR ont participé, a été lancé en août 2000. Le montant de la redevance avait été fixé à 4,995 milliards d'euros par licence. Bouygues Télécom avait décidé de ne pas concourir en raison du prix fixé. Dans le cadre du second appel à candidatures, le montant de la redevance a été ramené à 619 millions d'euros. Bouygues Télécom a obtenu une licence UMTS à l'issue de cette seconde procédure. Or, entre-temps, le gouvernement français a décidé d'aligner rétroactivement le montant des redevances prévu dans le cadre de la première procédure sur celui prévu au second appel à candidatures.

A l'appui de ses prétentions, les requérantes font tout d'abord valoir la violation de l'article 87 du Traité. Elles affirment à cet égard que:

Les redevances domaniales sont des recettes publiques et que l'État français, en modifiant rétroactivement le montant des redevances à payer par Orange et SFR, a renoncé à percevoir une créance liquide, exigible et certaine;

En se fondant sur la considération que la décision attaquée se justifie par le principe de non-discrimination, la Commission a éludé en l'espèce le débat sur le fond. Il est affirmé notamment à cet égard qu'Orange et SFR ont pu, par l'effet de la décision du gouvernement français, bénéficier d'un avantage temporel tenant à la possibilité de pénétrer, de manière précoce, le marché de l'UMTS tout en se voyant garanti, alors que rien n'avait été prévu en ce sens au cours du premier appel à candidatures, que le montant de leur redevance UMTS serait réduit au niveau de celui demandé pour le second appel à candidatures;

La décision en cause a affecté de manière réelle la concurrence en permettant à Orange et SFR, opérateurs déjà puissants sur le marché de la téléphonie mobile français, de consolider leur position sur le marché émergent de l'UMTS et, par voie de conséquence, de limiter l'accès de ses concurrents à ce marché.

En outre, les requérants considèrent qu'en se limitant à affirmer que l'octroi des licences UMTS n'est pas assimilable à une transaction de marché, sans plus d'explications, la défenderesse, en violation de l'article 230 du Traité, n'aurait pas suffisamment motivé sa décision.

Les requérantes considèrent enfin que la Commission a violé les articles 87 et 88 CE en n'examinant pas la mesure en cause dans le cadre de la procédure formelle d'examen prévue par ces dispositions.


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