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Document C2005/069/21

    Affaire C-25/05 P: Pourvoi introduit le 26 janvier 2005 (télécopie: 24 janvier 2005) par August Storck KG contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-402/02, August Storck KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    JO C 69 du 19.3.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    19.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 69/10


    Pourvoi introduit le 26 janvier 2005 (télécopie: 24 janvier 2005) par August Storck KG contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-402/02, August Storck KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire C-25/05 P)

    (2005/C 69/21)

    langue de procédure: l'allemand

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 26 janvier 2005 (télécopie: 24 janvier 2005) d'un pourvoi formé par August Storck KG contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-402/02 (1), August Storck KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). Les représentants de la requérante au pourvoi sont Mmes Ilse Rohr et Heidi Wrage-Molkenthin, ainsi que M. Tim Reher, Avocats, Cabinet CMS Hasche Sigle, Stadthausbrücke 1-3, D-20335 Hamburg.

    La requérante au pourvoi conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    1.

    annuler l'arrêt rendu le 10 novembre 2004 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-402/02 1;

    2.

    faire droit aux conclusions formulées en première instance et juger définitivement le litige, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

    3.

    condamner l'OHMI aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    1   Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94

    Le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant que la marque proposée à l'enregistrement se distingue fondamentalement d'autres marques comparables du secteur de produits concerné. Or, le caractère distinctif de la marque est à examiner en tant que tel, indépendamment des marques similaires qui existent éventuellement sur le marché.

    En tout état de cause, l'intérêt général ou un impératif de disponibilité ne sont pas à prendre en considération dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. La monopolisation des marques est voulue par le droit des marques. Il n'y a pas d'indices d'une monopolisation injustifiée.

    L'Office n'a pas fait état d'autres motifs de refus dans le cadre desquels un intérêt général pourrait devoir être pris en compte, en particulier pas des motifs de refus prévus à l'article 7, paragraphe 1, sous d) à j), du règlement no 40/94.

    La marque proposée à l'enregistrement possède intrinsèquement un caractère distinctif. Le fait que le consommateur reconnaît la marque comme étant un emballage pour bonbons ne fait pas obstacle à ce qu'elle ait dans le même temps une fonction d'indication de l'origine. La marque tridimensionnelle en couleurs joue un rôle de signal et de reconnaissance tout spécialement dans le cas où le consommateur – comme sur le marché des confiseries – est confronté à un très grand choix.

    2   Violation de l'article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 40/94

    Contrairement à ce qu'estime le Tribunal, l'Office aurait dû examiner et expliquer quelles marques similaires ou identiques existent d'après lui sur le marché s'il entend motiver ainsi le refus d'enregistrement. L'Office ne peut baser sa décision sur des faits qui n'ont pas été établis et qu'il se contente de présumer. Si l'Office considère – contrairement à la requérante au pourvoi – qu'il est nécessaire de mesurer le caractère distinctif de la marque aux emballages pour bonbons qui existent sur le marché, il lui appartient d'instruire cette situation du marché.

    3   Violation de l'article 73 du règlement no 40/94

    Aux fins de motiver l'absence de caractère distinctif de la marque proposée à l'enregistrement, l'Office s'est appuyé sur des emballages pour bonbons similaires dont il prétend qu'ils existent sur le marché. La requérante au pourvoi n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur ces emballages pour bonbons prétendument sur le marché, l'Office ne les ayant pas produits.

    Il a ainsi été porté atteinte au droit de la requérante au pourvoi à être entendue.

    4   Violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94

    La marque proposée à l'enregistrement a à tout le moins acquis un caractère distinctif par l'important usage qui en a été fait sur le territoire de la Communauté européenne. Les preuves relatives aux volumes vendus et au budget consacré à la publicité pour les produits revêtus de la marque auraient dû être prises en compte même en l'absence des chiffres de comparaison afférents au marché du bonbon dans son ensemble exigées par l'Office.

    Il n'est pas nécessaire – contrairement à ce qu'estiment l'Office et le Tribunal – d'apporter pour tous les États membres de la Communauté européenne la preuve de ce que, par son usage, la marque a acquis un caractère distinctif. En raison de l'objectif d'établir un marché unique dans tous les États membres de la Communauté européenne, il convient de s'attacher à la diffusion et à la connaissance de la marque proposée à l'enregistrement sur le territoire de la Communauté européenne, en faisant abstraction des frontières nationales. Partant, les preuves d'usage apportées par la requérante au pourvoi suffisent pour constater que, dans la Communauté européenne, la marque possède un caractère distinctif.


    (1)  JO C 19 du 22 janvier 2005.


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