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Document C2005/006/75

Affaire T-387/04: Recours introduit le 27 septembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par EnBW Energie Baden-Württemberg AG

JO C 6 du 8.1.2005, p. 38–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/38


Recours introduit le 27 septembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par EnBW Energie Baden-Württemberg AG

(Affaire T-387/04)

(2005/C 6/75)

Langue de la procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 septembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes), représentée par Mes C.D. Ehlermann, M. Seyfarth, A. Gutermuth et M. Wissmann, et formé par EnBW Energie Baden-Württemberg AG société ayant son siège à Karlsruhe (Allemagne).

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler, en vertu de l'article 231 CE, la décision de la Commission du 7 juillet 2004 relative au plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Allemagne conformément à la directive 2003/87/CE (1);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante est une entreprise allemande du secteur de l'énergie. Dans la mesure où les centrales qu'elle exploite émettent des gaz à effet de serre, la requérante est soumise à compter du 1er janvier 2005 au système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre introduit par la directive 2003/87.

La requérante attaque la décision par laquelle la Commission a accepté, à l'exception de quelques éléments non pertinents en l'espèce, le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Allemagne. La requérante critique notamment une mesure de report prévue par le plan, selon laquelle l'exploitant d'une centrale électrique qui ferme une ancienne installation et la remplace par une neuve bénéficie pendant quatre ans du quota qui lui aurait été attribué pour l'installation fermée. Selon la requérante, cela revient à une allocation surabondante de quotas qui constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, laquelle ne peut être justifiée. L'appréciation différente portée par la Commission dans la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes des motifs et ne laisse pas apparaître un examen suffisant des faits de la cause. En conséquence, cette décision viole les articles 87, paragraphe 3, CE et 88, paragraphe 2, CE.

De plus, la partie défenderesse a, en violation de l'article 88, paragraphe 2, CE, omis d'ouvrir une procédure formelle d'examen, alors même qu'elle aurait dû avoir des doutes sérieux quant à la compatibilité de cette mesure avec le traité.

En outre, la décision attaquée viole l'article 9, paragraphe 3, et le critère énoncé au point 5 de l'annexe III de la directive 2003/87, puisque cette allocation surabondante de quotas d'émission revient à avantager de manière injustifiée les concurrents de la requérante, d'autant que les entreprises qui, comme la requérante, doivent prochainement fermer des centrales nucléaires en raison des dispositions légales, sont indûment désavantagées.

Enfin, la décision attaquée viole l'article 253 CE en raison de nombreuses et graves erreurs de motivation.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


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