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Document C2005/006/54
Case C-455/04: Action brought on 28 October 2004 by the Commission of the European Communities against the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Affaire C-455/04: Recours introduit le 28 octobre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Affaire C-455/04: Recours introduit le 28 octobre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
JO C 6 du 8.1.2005, p. 30–30
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/30 |
Recours introduit le 28 octobre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-455/04)
(2005/C 6/54)
Langue de la procédure: l'anglais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 28 octobre 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Carmel O'Reilly, en qualité d'agent, et ayant élu domicile au Luxembourg.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1. |
déclarer qu'en n'adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55/CE (1) du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive; |
2. |
condamner le Royaume-Uni aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le délai fixé pour la mise en œuvre de la directive a expiré le 31 décembre 2002.
(1) JO L 212, p. 12.