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Document C2004/284/43

    Affaire T-357/04: Recours introduit le 31 août 2004 par Marguerite Chetcuti contre Commission des Communautés européennes

    JO C 284 du 20.11.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 284/21


    Recours introduit le 31 août 2004 par Marguerite Chetcuti contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-357/04)

    (2004/C 284/43)

    Langue de procédure: le français

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Marguerite Chetcuti, domiciliée à Zejtun (Malte), représentée par Me Marc-Albert Lucas, avocat.

    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    Constater l'illégalité du point III de l'avis de concours COM/P A/04, du 6 avril 2004;

    Annuler la décision du 22 juin 2004 du jury de concours de rejeter sa candidature en se fondant sur cette disposition;

    Annuler les actes subséquents de la procédure de concours, dont l'illégalité résulte de celle de l'avis de concours et de la décision attaquée, et notamment:

    la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l'avis de concours, arrêtée par le jury,

    la décision de la Commission arrêtant sur cette base le nombre de postes à pourvoir,

    la liste d'aptitude arrêtée par le jury au terme de ses travaux, et

    les décisions de nomination adoptées par l'AIPN sur cette base;

    Condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    A l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir que l'avis de concours violerait les articles 4, 27 et 29, paragraphe 1er, sous b), du Statut ainsi que le principe d'égalité de traitement en ce qu'il exclut du concours les agents auxiliaires. Elle fait aussi valoir que cet avis violerait les articles 27 et 29 du Statut et serait contraire à l'intérêt du service et du principe d'égalité de traitement au motif qu'il requiert une ancienneté de service acquise en tant que fonctionnaire, agent temporaire ou agent auxiliaire, et excluant ainsi les agents locaux comme la requérante.


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