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Document C2004/284/36

    Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 mai 2004 dans l'affaire T-391/02, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV, Josef Kloh contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Règlement (CE) n° 1774/2002 — Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine — Irrecevabilité manifeste)

    JO C 284 du 20.11.2004, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 284/17


    ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

    du 10 mai 2004 (1)

    dans l'affaire T-391/02, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV, Josef Kloh contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

    (Recours en annulation - Règlement (CE) no 1774/2002 - Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine - Irrecevabilité manifeste)

    (2004/C 284/36)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire T-391/02, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV, établi à Bochum (Allemagne), Josef Kloh, demeurant à Eichenried (Allemagne), représentés par Mes R. Steiling et S. Wienhues, avocats, contre Parlement européen (agents: MM. H. Duintjer Tebbens et U. Rösslein, ayant élu domicile à Luxembourg) et Conseil de l'Union européenne (agents: MM. J.-P. Hix et F. Ruggeri Laderchi), soutenus par Commission des Communautés européennes (agent: M. G. Braun, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation partielle du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273, p. 1), le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A.W.H. Meij et N.J. Forwood, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 10 mai 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

    1)

    Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

    2)

    Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'intervention de la Landwirtschaftskammer Vorarlberg et de MM. Wohlgenannt et Taferner.

    3)

    Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et par le Conseil.

    4)

    La Commission supportera ses propres dépens.

    5)

    La Landwirtschaftskammer Vorarlberg ainsi que MM. Wohlgenannt et Taferner, demandeurs en intervention, supporteront leurs propres dépens.


    (1)  J.O. C 44 du 22.2.2003


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