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Document C2004/284/20

    Affaire C-405/04 P: Pourvoi introduit le 22 septembre 2004 par Nippon Steel Corp. contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp et Sumitomo Metal Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes

    JO C 284 du 20.11.2004, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 284/10


    Pourvoi introduit le 22 septembre 2004 par Nippon Steel Corp. contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp et Sumitomo Metal Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-405/04 P)

    (2004/C 284/20)

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 septembre 2004 d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp et Sumitomo Metal Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes et formé par Nippon Steel Corp., ayant son siège à Tokyo, Japon, représentée par J-F Bellis et K. Van Hove, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    annuler l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp et Sumitomo Metal Industries Ltd contre Commission, dans la mesure où il concerne Nippon Steel Corporation;

    annuler la décision de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire IV/E-1/35.860-B - Tubes d'acier sans soudure), dans la mesure où elle concerne Nippon Steel Corporation; ou

    à titre subsidiaire, si le pourvoi de la requérante n'est accueilli qu'en ce qui concerne les tuyaux de transport projet, réduire le montant de l'amende infligée à Nippon Steel Corporation; et

    condamner la Commission aux dépens supportés par la requérante devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice.

    Moyens et principaux arguments:

    La requérante fait valoir qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance pour les motifs suivants:

    a)

    le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en appliquant mal la charge de la preuve dans une affaire dans laquelle la requérante a démontré que l'allégation de la Commission est incompatible avec les intérêts commerciaux de la requérante, et qu'elle est donc irrationnelle;

    b)

    le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en appliquant mal la charge de la preuve dans une affaire dans laquelle les preuves documentaires sont ambiguës et dans laquelle la requérante a proposé une explication alternative plausible du comportement en cause;

    c)

    le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en appliquant mal la charge de la preuve en ce qui concerne le degré de corroboration requis pour appuyer les déclarations contestées qu'utilise la Commission à titre de preuve principale, mais qui ne sont pas plausibles, hautement ambiguës et contredites par d'autres preuves;

    d)

    le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en avançant des motifs contradictoires et inadéquats lorsqu'il a conclu que la déclaration de M. Becher (un employé de Mannesmann) du 21 avril 1997 pouvait corroborer les déclarations de M. Verluca, Directeur de Vallourec Oil & Gas, relatives à la prétendue infraction en ce qui concerne les tuyaux de transport projet.


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