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Document C2004/273/56
Case T-261/04: Action brought on 21 June 2004 by Alain Crespinet against the Commission of the European Communities
Affaire T-261/04: Recours introduit le 21 juin 2004 par Alain Crespinet contre Commission des Communautés européennes
Affaire T-261/04: Recours introduit le 21 juin 2004 par Alain Crespinet contre Commission des Communautés européennes
JO C 273 du 6.11.2004, p. 28–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 273/28 |
Recours introduit le 21 juin 2004 par Alain Crespinet contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-261/04)
(2004/C 273/56)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 juin 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Alain Crespinet, domicilié à Rosières (Belgique), représenté par Mes Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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annuler la décision portant attribution de ses points de priorité au titre de l'exercice de promotion 2003 ainsi que la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade A5 pour ce même exercice; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Dans la présente affaire, le requérant s'oppose au refus de l'AIPN de le promouvoir au grade A5, dans le cadre de l'exercice de promotion 2003, suite à l'attribution, pour le même exercice, d'un nombre de points de priorité insuffisants pour atteindre le seuil de points nécessaires afin d'être pris en considération pour une promotion.
A l'appui de se prétentions, le requérant fait valoir:
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la violation des articles 5, 7 et 26 du Statut, |
— |
la violation des articles 43 et 45 du Statut et de ses Dispositions générales d'exécution, |
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la violation du principe de correspondance entre le grade et l'emploi, |
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la violation du principe de vocation à la carrière, |
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la violation du principe d'égalité de traitement et de non discrimination. |
Le requérant estime en particulier que l'attribution d'un point par année passé dans le grade, telle que prévue à l'article 12, paragraphe 3, des Dispositions générales d'exécution de l'article 45 du Statut, bonifie l'ancienneté de grade des fonctionnaires promouvables sans tenir compte des mérites réels dont ils ont fait preuve pendant ces années au sujet desquels des rapports de notation ont été établis.