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Document C2004/273/32

Affaire C-389/04: Recours introduit le 10 septembre 2004 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

JO C 273 du 6.11.2004, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/19


Recours introduit le 10 septembre 2004 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-389/04)

(2004/C 273/32)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 10 septembre 2004, d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Bordes et K. Simonsson, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de constater:

qu'en ne transposant pas correctement l'article 22, premier paragraphe, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (1), en ce qui concerne l'exigence d'indépendance fonctionnelle entre l'autorité réglementaire nationale et les opérateurs postaux, et en mainenant en vigueur une réglementation n'assurant pas à l'autorité de réglementation du secteur postal une indépendance fonctionnelle adéquate vis-à-vis de l'opérateur postal public La Poste, d'une part,

et en n'ayant pas transposé dans les délais la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (2), d'autre part,

la Réublique française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 22, paragraphe premier, et de l'article 24 de la directive 97/67/CE et en vertu de l'article 2 de la directive 2002/39/CE respectivement

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

En application de l'article 22 de la directive 97/67/CE, la République française a désigné le Ministre de l'économie et des finances, qui est le ministre chargé des postes, comme autorité réglementaire nationale pour le secteur postal. Parallèlement, ce même ministre est à la tête de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (la DIGITIP) créée au sein du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui exerce des fonctions de tutelle de La Poste par sa sous-direction des activités postales. Or la notion de tutelle comprend certaines fonctions et responsabilités dans l'entreprise publique liées à l'exercice du droit de propriété et à la performance économique et financière de la Poste, telles que la définition d'orientations stratégiques, l'offre et la tarification des services au-delà du service universel, l'intervention dans le choix des administrateurs de l'entreprise, la prise de participation dans d'autres entreprises etc., dont l'exercice devrait être séparé des fonctions régulatrices afin de respecter l'exigence d'indépendance fonctionnelle posée par la directive postale. Cette exigence vise à exclure tout risque de conflit d'intérêts entre, d'une part, l'autorité réglementaire nationale chargée d'adopter les législations applicables au secteur postal et de contrôler leur application et, d'autre part, les entreprises offrant des biens et des services dans ce même service postal. Dans le cas d'espèce un tel conflit d'intérêts existe, les deux fonctions étant exercées au sein du même ministère. Par conséquent l'effet utile de l'article 22, premier paragraphe, de la directive 97/67/CE n'est pas assuré.

Par ailleurs, le délai de transposition de la directive 2002/39/CE a expiré le 31 décembre 2002.


(1)  JO L 15 du 21.01.1998, p. 14.

(2)  JO L 176 du 05.07.2002, p. 21.


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