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Document C2004/273/23

Affaire C-356/04: Demande de décision préjudicielle présentée par jugement du Rechtbank van Koophandel de Bruxelles, rendu le 29 juillet 2004 dans l'affaire Lidl Belgium GmbH & Co KG contre NV Etablissementen Franz Colruyt

JO C 273 du 6.11.2004, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/12


Demande de décision préjudicielle présentée par jugement du Rechtbank van Koophandel de Bruxelles, rendu le 29 juillet 2004 dans l'affaire Lidl Belgium GmbH & Co KG contre NV Etablissementen Franz Colruyt

(Affaire C-356/04)

(2004/C 273/23)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par jugement du Rechtbank van Koophandel de Bruxelles, rendu le 29 juillet 2004 dans l'affaire Lidl Belgium GmbH & Co KG contre NV Etablissementen Franz Colruyt, et parvenue au greffe de la Cour le 18 août 2004.

Le Rechtbank van Koophandel de Bruxelles demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1

L'article 3 bis, paragraphe 1, sous a), de la directive 84/450/CEE (1) (tel qu'ajouté par la directive 97/55/CE (2)du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative) doit-il être interprété en ce sens que la comparaison du niveau général des prix des annonceurs avec ceux de leurs concurrents, dans laquelle une extrapolation est effectuée sur la base de la comparaison des prix d'un échantillon de produits, est illicite au motif qu'elle donne de toute manière l'impression que l'annonceur est moins cher pour l'ensemble de son assortiment de produits, alors que la comparaison choisie concerne uniquement un échantillon limité de produits, à moins que la publicité ne permette de voir quels produits et en quelle quantité sont comparés entre l'annonceur et les concurrents mentionnés dans la comparaison et qu'elle ne permette de savoir où les concurrents mentionnés dans la publicité se situent dans la comparaison et quels seraient alors leurs prix par rapport à ceux de l'annonceur et des autres concurrents mentionnés dans la comparaison?

2.

L'article 3 bis, paragraphe 1, sous b), de la directive 84/450/CEE (tel qu'ajouté par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative) doit-il être interprété en ce sens que la publicité comparative est uniquement licite si la comparaison a trait à des produits ou services pris individuellement destinés à satisfaire les mêmes besoins ou les mêmes objectifs, à l'exclusion des assortiments de produits, même si ces assortiments, dans leur ensemble, et non pas nécessairement chaque élément de ceux-ci sont destinés à satisfaire les mêmes besoins ou les mêmes objectifs?

3.

L'article 3 bis, paragraphe 1, sous c), de la directive 84/450/CEE (tel qu'ajouté par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative) doit-il être interprété en ce sens qu'une publicité comparative contenant une comparaison du prix des produits ou reprenant le niveau général de prix des concurrents, est uniquement objective si elle contient une énumération des produits et des prix comparés des annonceurs et de l'ensemble des concurrents repris dans la comparaison et qu'elle permette de connaître les prix pratiqués par l'annonceur et ses concurrents, auquel cas l'ensemble des produits contenus dans la comparaison devraient être explicitement mentionnés pour chaque fournisseur pris séparément?

4.

L'article 3 bis, paragraphe 1, sous c), de la directive 84/450/CEE (tel qu'ajouté par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative) doit-il être interprété en ce sens qu'une caractéristique mentionnée dans une publicité comparative ne satisfait à l'exigence de vérifiabilité prévue dans cet article que si elle peut être vérifiée quant à sa justesse par les destinataires visés par la publicité ou suffit-il que cette caractéristique puisse être vérifiée par les tiers auxquels la publicité ne s'adresse pas?

5.

L'article 3 bis, paragraphe 1, sous c), de la directive 84/450/CEE (tel qu'ajouté par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative) doit-il être interprété en ce sens que le prix des produits et le niveau général des prix des concurrents constituent en soi une caractéristique vérifiable?


(1)   JO L 250, du 19 septembre 1984, pp. 17-20.

(2)   JO L 290, du 23 octobre 1997, pp. 18-23.


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