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Document C2004/273/13

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2004 dans l'affaire C-28/03 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias): Epikouriko kefalaio contre Ypourgos Anaptyxis (Assurances — Articles 15 et 16 de la première directive 73/239/CEE — Articles 17 et 18 de la première directive 79/267/CEE — Procédure de liquidation d'une entreprise d'assurances consécutive à un retrait d'agrément — Rang des privilèges respectifs des créances salariales et des créances d'assurance)

JO C 273 du 6.11.2004, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/7


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 16 septembre 2004

dans l'affaire C-28/03 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias): Epikouriko kefalaio contre Ypourgos Anaptyxis (1)

(Assurances - Articles 15 et 16 de la première directive 73/239/CEE - Articles 17 et 18 de la première directive 79/267/CEE - Procédure de liquidation d'une entreprise d'assurances consécutive à un retrait d'agrément - Rang des privilèges respectifs des créances salariales et des créances d'assurance)

(2004/C 273/13)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-28/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par ordonnance du 23 octobre 2002, parvenue à la Cour le 24 janvier 2003, dans la procédure Epikouriko kefalaio contre Ypourgos Anaptyxis, en présence de: Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados, la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 16 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les articles 15 et 16 de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, telle que modifiée par la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239, et par la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357 (troisième directive «assurance non-vie»), et les articles 17 et 18 de la première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice, telle que modifiée par la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267, et par la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267 et 90/619 (troisième directive assurance vie), ne s'opposent pas à une législation nationale en vertu de laquelle, en cas de faillite, de liquidation ou de situation analogue d'insolvabilité de l'entreprise d'assurances, les actifs représentatifs des provisions techniques peuvent être affectés au paiement des créances salariales avant celui des créances d'assurance, dès lors que cette législation reconnaît à ces dernières un privilège dont l'assiette comprend en tout état de cause, outre les actifs représentatifs des provisions techniques, d'autres éléments d'actif de l'entreprise et peut, en vertu d'une décision ministérielle, avoir été étendue à l'ensemble des actifs disponibles de l'entreprise.


(1)  JO C 70 du 22.3.2003


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