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Document C2004/273/05
Judgment of the Court (Third Chamber) of 16 September 2004 in Case C-366/02 (reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Halle): Gerd Gschoßmann v Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd (Common agricultural policy — Regulation (EEC) No 1765/92 and (EC) No 1251/1999 — Support system for producers of arable crops — Compensatory payments for areas down to arable crops and subject to set-aside — Exclusion for land under permanent crops — Definition)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 septembre 2004 dans l'affaire C-366/02 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Halle): Gerd Gschoßmann contre Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd (Politique agricole commune — Règlements (CEE) n° 1765/92 et (CE) n° 1251/1999 — Régime de soutien aux producteurs de cultures arables — Paiements compensatoires pour les superficies consacrées aux cultures arables et au gel des terres — Exclusion pour les terres consacrées aux «cultures permanentes» — Notion)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 septembre 2004 dans l'affaire C-366/02 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Halle): Gerd Gschoßmann contre Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd (Politique agricole commune — Règlements (CEE) n° 1765/92 et (CE) n° 1251/1999 — Régime de soutien aux producteurs de cultures arables — Paiements compensatoires pour les superficies consacrées aux cultures arables et au gel des terres — Exclusion pour les terres consacrées aux «cultures permanentes» — Notion)
JO C 273 du 6.11.2004, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 273/3 |
ARRÊT DE LA COUR
(troisième chambre)
du 16 septembre 2004
dans l'affaire C-366/02 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Halle): Gerd Gschoßmann contre Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd (1)
(Politique agricole commune - Règlements (CEE) no 1765/92 et (CE) no 1251/1999 - Régime de soutien aux producteurs de cultures arables - Paiements compensatoires pour les superficies consacrées aux cultures arables et au gel des terres - Exclusion pour les terres consacrées aux «cultures permanentes» - Notion)
(2004/C 273/05)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-366/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Halle (Allemagne), par décision du 30 septembre 2002, parvenue le 14 octobre 2002, dans la procédure: Gerd Gschoßmann contre Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd, la cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 16 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1) |
L'article 9 du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, et l'article 7 du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, doivent être interprétés en ce sens que l'exclusion des terres consacrées aux cultures permanentes du bénéfice des paiements compensatoires ne requiert pas que ces terres aient été exploitées ni, en particulier, que des insecticides aient été utilisés ou qu'il ait été procédé aux récoltes. |
2) |
Les articles 9 du règlement no 1765/92 et 7 du règlement no 1251/1999 doivent être interprétés en ce sens que l'affectation des terres aux cultures permanentes prend fin, s'agissant de la production de pommes, dès lors que les arbres fruitiers sont abattus, sans même qu'ils aient été enlevés. Toutefois, la simple décision d'abattre les arbres, sans mettre cette décision à exécution, ne fait pas disparaître l'affectation des terres aux cultures permanentes. |
3) |
Les articles 9 du règlement no 1765/92 et 7 du règlement no 1251/1999 doivent être interprétés en ce sens que des terres qui ont cessé d'être affectées à des cultures permanentes doivent être considérées comme affectées à des utilisations non agricoles s'il est établi qu'elles ne sont pas destinées à la production d'autres végétaux ou d'animaux. |