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Document C2004/262/55

Affaire T-253/04: Recours introduit le 4 mars 2004 par Zubeyir Aydar pour le compte de Kongra-Gel et de 10 autres personnes contre le Conseil de l'Union européenne

JO C 262 du 23.10.2004, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/28


Recours introduit le 4 mars 2004 par Zubeyir Aydar pour le compte de Kongra-Gel et de 10 autres personnes contre le Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-253/04)

(2004/C 262/55)

Langue de procédure: anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 juin 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Zubeyir Aydar, Fribourg, Suisse, Haydar Isik, Maisoich, Allemagne, Kazim Baba, Berlin, Allemagne, George Aryo, Oldenzaal, Pays-Bas, Sait Uzun, Egg/Flaw, Suisse, Lord Nicholas Rea, Londres, Royaume-Uni, Hugo Charlton, Londres, Royaume-Uni, Roger Tomkins, Droucha, Chypre, Mark Thomas, Londres, Royaume-Uni, Hugo Van Rompaye, Geel, Belgique et Jean Paul Nunez, Montpellier, France, representés par MM. Muller, E. Grieves et Mme C. Vine, Barristers, et Mme G. Pierce Solicitor.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2004/306/CE du Conseil, du 2 avril 2004, dans la mesure où elle interdit KONGRA-GEL en tant qu'alias du PKK, ainsi que le règlement no 2580/2001;

à titre subsidiaire, constater l'illégalité du règlement no 2580/2001 en ce qui concerne son application aux parties requérantes;

ordonner toutes autres mesures que le Tribunal pourrait juger nécessaires;

condamner le Conseil aux dépens exposés par les parties requérantes dans la présente affaire;

condamner le Conseil au versement d'une indemnité.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes font valoir que, dans sa décision d'interdire KONGRA-GEL comme un alias du PKK, le Conseil a violé le traité CE, tant sur le fond que sur le plan procédural.

Les parties requérantes estiment que:

en n'appliquant pas des critères accessibles et objectifs aux faits corrects,

en violant des droits fondamentaux, dont les libertés d'expression et d'association protégées par les articles 10 et 11 de la convention européenne des droits de l'homme,

en violant des principes du droit communautaire, tels que ceux de proportionnalité, de certitude, d'égalité, ainsi que le droit d'être entendu,

en commettant un détournement de pouvoir,

le Conseil a gravement enfreint le traité CE.

En outre, les parties requérantes font valoir que:

en n'offrant pas aux parties requérantes la possibilité de présenter des observations avant l'interdiction et/ou ne respectant leurs droits de la défense et/ou en ne leur fournissant pas un moyen effectif de contester les allégations factuelles sur lesquelles se fonde le Conseil, au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme,

et en ne fournissant pas des motifs exacts ou appropriés quant à la base légale et factuelle de sa décision,

le Conseil a violé le traité CE sur le plan de la procédure.


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