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Document C2004/262/03

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2004 dans l'affaire C-127/02 (demande de décision préjudicielle du raad van State): Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels contre Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Notions de «plan» ou de «projet» — Évaluation des incidences de certains plans ou projets sur le site protégé)

    JO C 262 du 23.10.2004, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    23.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 262/2


    ARRÊT DE LA COUR

    (grande chambre)

    du 7 septembre 2004

    dans l'affaire C-127/02 (demande de décision préjudicielle du raad van State): Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels contre Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1)

    (Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Notions de «plan» ou de «projet» - Évaluation des incidences de certains plans ou projets sur le site protégé)

    (2004/C 262/03)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Dans l'affaire C-127/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 27 mars 2002, enregistrée le 8 avril 2002, dans la procédure Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels contre Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, MM. R. Schintgen et S. von Bahr, et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 7 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1)

    La pêche mécanique à la coque, qui est exercée depuis de nombreuses années, mais pour laquelle une licence est délivrée chaque année pour une période limitée, licence qui implique à chaque fois une nouvelle évaluation tant de la possibilité d'exercer cette activité que du site où elle peut être exercée, relève de la notion de «plan» ou de «projet» au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

    2)

    L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 instaure une procédure visant à garantir, à l'aide d'un contrôle préalable, qu'un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d'affecter ce dernier de manière significative, n'est autorisé que pour autant qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité de ce site, alors que l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive fixe une obligation de protection générale, consistant à éviter des détériorations ainsi que des perturbations qui pourraient avoir des effets significatifs au regard des objectifs de la directive, et ne peut s'appliquer concomitamment au paragraphe 3 du même article.

    3)

    a)

    L'article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur celui-ci au regard des objectifs de conservation de ce site, lorsqu'il ne peut être exclu, sur la base d'éléments objectifs, qu'il affecte ledit site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets.

    b)

    En vertu de l'article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43, lorsqu'un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site risque de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il doit être considéré comme susceptible d'affecter ce site de manière significative. L'appréciation dudit risque doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou projet.

    4)

    En vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, une évaluation appropriée des incidences sur le site concerné du plan ou du projet implique que, avant l'approbation de celui-ci, doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation de ce site. Les autorités nationales compétentes, compte tenu de l'évaluation appropriée des incidences de la pêche mécanique à la coque sur le site concerné au regard des objectifs de conservation de ce dernier, n'autorisent cette activité qu'à la condition qu'elles aient acquis la certitude qu'elle est dépourvue d'effets préjudiciables pour l'intégrité dudit site. Il en est ainsi lorsqu'il ne subsiste aucun doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence de tels effets.

    5)

    Lorsqu'une juridiction nationale est appelée à vérifier la légalité d'une autorisation relative à un plan ou à un projet au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, elle peut contrôler si les limites fixées à la marge d'appréciation des autorités nationales compétentes par cette disposition ont été respectées, alors même que celle-ci n'a pas été transposée dans l'ordre juridique de l'État membre concerné malgré l'expiration du délai prévu à cet effet.


    (1)  JO C 16 du 29.6.2002.


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