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Document C2004/239/14

    Affaire C-334/04: Recours introduit le 30 juillet 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

    JO C 239 du 25.9.2004, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 239/8


    Recours introduit le 30 juillet 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

    (Affaire C-334/04)

    (2004/C 239/14)

    La Cour de justice des Communauté européennes a été saisie le 30 juillet 2004 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée pas Mme Maria Hatakia et M. Michel Van Beek, membres du service juridique de la Commission.

    La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    constater que,

     

    en qualifiant de zones spéciales de conservation des zones dont le nombre et la superficie totale sont manifestement inférieurs au nombre et à la superficie totale des zones qui remplissent les conditions pour être qualifiées de zones spéciales de conservation au sens de l'article 4 de la directive,

     

    en fixant des zones spéciales de conservation d'une superficie manifestement inférieure à la superficie des zones correspondantes IBA 2000 qui remplissent les conditions pour être qualifiées de zones spéciales de conservation,

     

    en ne fixant pas de zones spéciales de conservation pour de nombreuses espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe I de la directive 79/409 ou en qualifiant de zones spéciales de conservation des zones où ces espèces ne sont pas suffisamment représentées,

     

    en ne fixant pas de zones spéciales de conservation pour de nombreuses espèces ou en qualifiant de zones spéciales de conservation des zones où ces espèces ne sont pas suffisamment représentées,

    làa République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages.

    Moyens et principaux arguments:

    Selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE, concernant la conservation des oiseaux sauvages, impose aux États membres l'obligation de prendre des mesures spécifiques pour les zones spéciales de conservation, qui garantissent surtout la survie et la reproduction des espèces mentionnées à l'annexe I de la directive.

    En outre, selon la jurisprudence, mais aussi selon la Commission, la liste «Zones importantes pour la conservation des oiseaux» (Important Birds Areas — IBA) est considérée comme une base de référence scientifique valable.

    Selon cette liste, 186 zones doivent être considérées comme des zones spéciales de conservation en Grèce.

    Jusqu'à la date du dépôt du recours, la République hellénique n'avait déterminé que 151 zones spéciales de conservation, et cela avec une superficie inférieure à celle prévue par Natura 2000.

    La Commission fait valoir que ces zones spéciales de conservation n'ont pas été fixées sur la base de critères ornithologiques, comme le prévoit l'article 4 de la directive.

    Le territoire national de la Grèce a une grande importance ornithologique pour de nombreuses espèces d'oiseaux sauvages parmi celles mentionnées à l'annexe I de la directive, y compris des espèces menacées d'extinction au niveau planétaire. — Ces espèces ne sont pas suffisamment couvertes par les zones spéciales de conservation existant en Grèce.


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