Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/239/01

    Affaire C-289/04 P: Pourvoi formé le 1er juillet 2004 par Showa Denko K.K. contre l'arrêt rendu le 29 avril 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01 ayant opposé Tokai Carbon Co. Ltd et autres à la Commission des Communautés européennes

    JO C 239 du 25.9.2004, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 239/1


    Pourvoi formé le 1er juillet 2004 par Showa Denko K.K. contre l'arrêt rendu le 29 avril 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01 ayant opposé Tokai Carbon Co. Ltd et autres à la Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-289/04 P)

    (2004/C 239/01)

    Le 1er juillet 2004, la société Showa Denko K.K., sise à Tokyo (Japon), représentée par Mes M. Dolmans, J. Temple Lang et P. Werdmuller, a introduit un pourvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes (affaire T-245/01 (1)) contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 29 avril 2004 (affaires jointes T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01), Tokai Carbon Co. Ltd et autres contre Commission des Communautés européennes.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    annuler partiellement l'arrêt rendu dans l'affaire T-245/01 Showa Denko K.K. / Commission des Communautés européennes;

    réduire à la somme de 6 960 000 € l'amende infligée à la partie requérante ou réduire celle-ci de tout montant considéré approprié par la Cour dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et

    prendre toute autre mesure que la Cour jugera appropriée.

    Moyens et principaux arguments invoqués:

    La partie requérante soutient que rien n'indique que son groupe ou que sa direction ont été impliqués dans l'entente, que rien ne prouve qu'elle a commis les infractions de manière calculée, de propos délibéré et intentionnellement et qu'il n'y a certainement aucun élément prouvant que c'était plus vrai de la partie requérante que des autres participants. Il n'y a donc aucune raison de singulariser la partie requérante et de lui imposer un «facteur de dissuasion» spécial.

    S'il est nécessaire d'augmenter de ce chef, pour des raisons de dissuasion, une amende calculée différemment, le montant de cette augmentation doit être rationnellement fondé sur l'avantage que la société escomptait tirer de l'infraction. Cette augmentation ne peut être basée que sur le chiffre d'affaires réalisé par la société sur le marché affecté par l'infraction, corrigé du degré de probabilité d'une détection.

    Les parts de marché de la société ou du groupe sur des marchés qui ne sont pas affectés par l'infraction ne concernent pas les avantages attendus et les raisons susceptibles d'amener une société à enfreindre la loi et ne concernent pas davantage le risque de détection de l'infraction. C'est ce que confirme l'analyse économique. La taille et les finances d'un conglomérat ne sont donc pas pertinentes pour calculer l'augmentation nécessaire à la dissuasion. En d'autres termes, la taille et les finances du conglomérat ne constituent pas un motif valable de singularisation de la partie requérante et d'augmentation de l'amende qui lui est infligée.

    Procéder de la sorte est discriminatoire, disproportionné et arbitraire et n'est pas fondé sur des motifs appropriés.

    La partie requérante soutient par conséquent que la Commission et le Tribunal de première instance ont eu tort de baser l'augmentation de son amende à des fins de «dissuasion» sur le chiffre d'affaires du groupe de la partie requérante afférent à des produits qui ne sont pas affectés par l'infraction, sans motiver la nécessité d'une telle dissuasion ou sans identifier un quelconque fondement rationnel permettant de justifier le montant de l'augmentation en cause.


    (1)  JO C 17 du 19.4.2002, p. 15.


    Top