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Document C2004/228/10

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 juillet 2004 dans l'affaire C-315/02 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof): Anneliese Lenz contre Finanzlandesdirektion für Tirol (Libre circulation des capitaux — Impôt sur les revenus de capitaux — Revenus de capitaux d'origine autrichienne: taux d'imposition de 25 % avec effet libératoire ou taux égal à la moitié du taux d'imposition moyen applicable à l'ensemble des revenus — Revenus de capitaux originaires d'un autre État membre: taux normal d'imposition)

    JO C 228 du 11.9.2004, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    11.9.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 228/5


    ARRÊT DE LA COUR

    (première chambre)

    du 15 juillet 2004

    dans l'affaire C-315/02 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof): Anneliese Lenz contre Finanzlandesdirektion für Tirol (1)

    (Libre circulation des capitaux - Impôt sur les revenus de capitaux - Revenus de capitaux d'origine autrichienne: taux d'imposition de 25 % avec effet libératoire ou taux égal à la moitié du taux d'imposition moyen applicable à l'ensemble des revenus - Revenus de capitaux originaires d'un autre État membre: taux normal d'imposition)

    (2004/C 228/10)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire C-315/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Anneliese Lenz et Finanzlandesdirektion für Tirol, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 56 CE et 58 CE), la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1)

    Les articles 73 B et 73 D, paragraphes 1 et 3, du traité CE (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58, paragraphes 1 et 3, CE) s'opposent à une réglementation qui permet aux seuls titulaires de revenus de capitaux d'origine autrichienne de choisir entre l'impôt à caractère libératoire au taux de 25 % et l'impôt ordinaire sur le revenu avec application d'un taux réduit de moitié, alors qu'elle prévoit que les revenus de capitaux originaires d'un autre État membre sont obligatoirement soumis à l'impôt ordinaire sur le revenu sans réduction de taux.

    2)

    Le refus d'accorder aux titulaires de revenus de capitaux originaires d'un autre État membre les avantages fiscaux accordés aux titulaires de revenus de capitaux d'origine autrichienne ne peut être justifié par la circonstance que le revenu des sociétés établies dans un autre État membre y serait soumis à une fiscalité peu élevée.


    (1)  JO C 261 du 26.10.2002.


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