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Document C2004/217/39

Affaire T-183/04: Recours introduit le 25 mai 2004 par la société Tokai Europe GmbH contre la Commission des Communautés européennes

JO C 217 du 28.8.2004, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/21


Recours introduit le 25 mai 2004 par la société Tokai Europe GmbH contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-183/04)

(2004/C 217/39)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 mai 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Tokai Europe GmbH à Mönchengladbach (Allemagne), représentée par Me G. Kroemer.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (CE) no 384/2004 de la Commission, du 1er mars 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (1);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante fabrique des briquets et importe des briquets et des parties de briquet. Elle conteste le règlement (CE) no 384/2004 de la Commission.

La requérante fait valoir qu'à la suite du classement par la Commission, au moyen du règlement attaqué, de roues dentelées — importées à Mexico et à Hong-Kong, où elles servent à la fabrication de briquets — dans la sous-position 961390 de la nomenclature tarifaire et statistique en tant que parties (de briquets), le domaine d'application de cette sous-position déborde largement le cadre de son libellé. De ce fait, des semi-produits susceptibles d'être rapportés à d'autres marchandises, lesquelles ne sont pas classées sous la position 9613, se retrouvent classés en tant que parties de briquets. La Commission aurait à cet égard excédé les limites de son pouvoir d'appréciation.

En outre, la requérante fait valoir que la Commission a enfreint le principe du classement des marchandises en fonction de leurs caractéristiques objectives en considérant que les roues dentelées étaient destinées à la fabrication de briquets. Le règlement précité comporte, dans la partie «motivation» de son annexe, une référence expresse à une telle destination.

En outre, la requérante soutient que la Commission n'a pas respecté lors du classement desdites roues dentelées les notes explicatives du Conseil de coopération douanière concernant le système harmonisé (SH), en ce qu'elle a retenu la destination des roues dentelées en tant que critère de classement au sein du tarif douanier commun, et non le critère de l'apparence.


(1)  JO L 64, page 21.


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