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Document C2004/217/26

Affaire C-259/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la High Court of Justice, The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1984, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, rendue le 26 mai 2004 dans l'affaire Elizabeth Emanuel et Continental Shelf 128 Ltd

JO C 217 du 28.8.2004, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/13


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la High Court of Justice, The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1984, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, rendue le 26 mai 2004 dans l'affaire Elizabeth Emanuel et Continental Shelf 128 Ltd

(Affaire C-259/04)

(2004/C 217/26)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance rendue le 26 mai 2004 dans l'affaire Elizabeth Emanuel et Continental Shelf 128 Ltd, et parvenue au greffe de la Cour le 16 juin 2004.

La High Court of Justice, The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1984, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

Article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 98/104 (1)

1.

Une marque est-elle de nature à tromper le public et interdite d'enregistrement en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 dans les circonstances suivantes:

a)

l'achalandage lié à la marque a été cédé avec l'entreprise dont l'activité consiste à fabriquer les produits revêtus de la marque;

b)

avant la cession, la marque signifiait, pour une portion significative du public concerné, qu'une certaine personne intervenait dans la création ou la fabrication des produits pour lesquels la marque était utilisée;

c)

après la cession, le cessionnaire a demandé l'enregistrement de la marque, et

d)

au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, une portion significative du public concerné croyait, à tort, que l'utilisation de la marque indiquait que la personne susvisée intervenait encore dans la création ou la fabrication des produits pour lesquels la marque était utilisée, et il était probable que cette croyance l'ait influencée dans ses achats?

2.

Si la question 1 ne peut pas recevoir une réponse affirmative sans réserve, quelles sont les autres circonstances qu'il faut prendre en considération pour apprécier si une marque est de nature à tromper le public et interdite d'enregistrement en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive, et, en particulier, peut-on tenir compte du fait que le risque d'erreur va probablement diminuer avec le temps?

Article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 98/104

3.

Une marque enregistrée est-elle propre à induire le public en erreur par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, de telle sorte que ledit titulaire peut être déchu de ses droits en vertu de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104, dans les circonstances suivantes:

a)

la marque enregistrée et l'achalandage qui lui est lié ont été cédés avec l'entreprise dont l'activité consiste à fabriquer les produits revêtus de la marque;

b)

avant la cession, la marque signifiait, pour une portion significative du public concerné, qu'une certaine personne intervenait dans la création ou la fabrication des produits pour lesquels la marque était utilisée;

c)

après la cession, une demande de déchéance a été introduite, et

d)

au moment du dépôt de la demande de déchéance, une portion significative du public concerné croyait, à tort, que l'utilisation de la marque indiquait que la personne susvisée intervenait encore dans la création ou la fabrication des produits pour lesquels la marque était utilisée, et il était probable que cette croyance l'ait influencée dans ses achats?

4.

Si la question 3 ne peut pas recevoir une réponse affirmative sans réserve, quelles sont les autres circonstances qu'il faut prendre en considération pour apprécier si une marque est propre à induire le public en erreur par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, de telle sorte que ledit titulaire peut être déchu de ses droits en vertu de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive, et, en particulier, peut-on tenir compte du fait que le risque d'erreur va probablement diminuer avec le temps?


(1)  Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989 L 40, p. 1).


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