EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/217/05

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er juillet 2004 dans l'affaire C-295/02 (demande de décision préjudicielle du Niedersächsiches Oberverwaltungsgericht): Gisela Gerken contre Amt für Agrarstruktur Verden (Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires — Règlements (CEE) n° 3887/92 et (CE) n° 2419/2001 — Demandes d'aides «animaux» — Irrégularités — Réduction du montant de l'aide — Article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 — Application rétroactive d'une disposition moins sév)

JO C 217 du 28.8.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/3


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 1er juillet 2004

dans l'affaire C-295/02 (demande de décision préjudicielle du Niedersächsiches Oberverwaltungsgericht): Gisela Gerken contre Amt für Agrarstruktur Verden (1)

(Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires - Règlements (CEE) no 3887/92 et (CE) no 2419/2001 - Demandes d'aides «animaux» - Irrégularités - Réduction du montant de l'aide - Article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Application rétroactive d'une disposition moins sév)

(2004/C 217/05)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-295/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Niedersächsiches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Gisela Gerken et Amt für Agrarstruktur Verden, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 10, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 391, p. 36), 44, 53 et 54 du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11), et 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 1er juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d'une demande d'aides «animaux» relevant du champ d'application ratione temporis du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, et entachée d'une irrégularité donnant lieu à l'application d'une sanction en vertu de l'article 10, paragraphe 2, sous a), de ce dernier règlement, les autorités compétentes doivent appliquer rétroactivement les dispositions de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, au motif que ces dispositions du règlement no 2419/2001 sont moins sévères pour le comportement en cause.


(1)  JO C 261 du 26.10.2002


Top