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Document C2004/201/41

    Affaire T-187/04: Recours introduit le 19 mai 2004 par DJ (*) contre Commission des Communautés européennes

    JO C 201 du 7.8.2004, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 201/19


    Recours introduit le 19 mai 2004 par DJ (*1) contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-187/04)

    (2004/C 201/41)

    Langue de procédure: le français

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 mai 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par DJ (*1), représenté par Me Carlos Mourato, avocat.

    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    Annuler la décision du 22 juillet 2003 de l'évaluateur d'appel relative au rapport d'évolution de carrière (REC) de la partie requérante pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002;

    Annuler la décision implicite du 20 février 2004 de l'AIPN portant réponse négative à la réclamation du requérant;

    Condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure, et notamment les frais de domiciliation, de déplacement et de séjour, ainsi que les honoraires et frais d'avocats.

    Moyens et principaux arguments:

    A l'appui de son recours, le requérant invoque d'abord une série de violations des règles de la procédure d'évaluation et des dispositions d'exécution de l'article 43 du statut, à savoir:

    le fait qu'un autre fonctionnaire aurait dû être son évaluateur car c'était ce fonctionnaire qui était son supérieur hiérarchique et non pas l'évaluateur qui figure au rapport contesté,

    l'absence de consultation de ses précédents supérieurs,

    le caractère tardif du deuxième dialogue ainsi que de l'avis de l'évaluateur d'appel,

    la désignation prétendument irrégulière du président du Comité paritaire d'évaluation.

    Le requérant invoque également la violation du principe d'indépendance des auditeurs internes au motif que l'un des membres du Comité paritaire d'évaluation appartenait à une Direction générale auditée par le requérant et que l'évaluateur d'appel du requérant était le Secrétaire général de Commission qui lui même était susceptible d'être audité. Le requérant fait valoir qu'au vu de cette situation, c'est le vice-président chargé de la réforme de la Commission qui aurait dû être son évaluateur d'appel. Finalement, le requérant invoque la violation de l'obligation de motivation, du principe d'égalité de traitement ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation commises par l'évaluateur.


    (*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.


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