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Document C2004/179/30

Affaire T-172/04: Recours introduit le 17 mai 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par Telefónica, S.A.

JO C 179 du 10.7.2004, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/15


Recours introduit le 17 mai 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par Telefónica, S.A.

(Affaire T-172/04)

(2004/C 179/30)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 mai 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et formé par Telefónica, S.A., dont le siège est à Madrid, représentée par Me Andrea Sirimarco.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l'OHMI le 12 mars 2004 dans l'affaire R 676/2002-1;

ordonner l'enregistrement de la marque communautaire no 1.694.157, «EMERGIA» (marque figurative), distinguant des «services de télécommunications par réseaux câblés sous-marins pour la transmission électronique de la voix, des données et de la vidéo», relevant de la classe 38 de la nomenclature internationale; et

condamner l'OHMI et toute partie intervenante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

La requérante.

Marque communautaire concernée:

Marque figurative «emergia» — demande no 1.694.157 —, désignant des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition:

D. Branch.

Marque ou signe invoqué dans la procédure d'opposition:

Marque verbale communautaire «EMERGEA» désignant notamment des produits et services relevant de la classe 38 («services télématiques fournis par l'intermédiaire de réseaux nationaux et internationaux et communications par terminaux d'ordinateurs»).

Décision de la division d'opposition:

Admission partielle de l'opposition en ce qu'elle est dirigée contre les «services de télécommunications et les services de communications par l'intermédiaire de réseaux informatiques», relevant de la classe 38.

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours.

Moyen du recours:

Application incorrecte de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (risque de confusion).


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