Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/133/03

    Avis aux entreprises qui exportent hors de la Communauté européenne des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone, concernant le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone — limité aux pays adhérents à l'Union européenne le 1er mai 2004

    JO C 133 du 11.5.2004, p. 7–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    11.5.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 133/7


    AVIS AUX ENTREPRISES QUI EXPORTENT HORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DES SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE, CONCERNANT LE RÈGLEMENT (CE) N o 2037/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE  (1)LIMITÉ AUX PAYS ADHÉRENTS À L'UNION EUROPÉENNE LE 1er MAI 2004

    (2004/C 133/03)

    Le présent avis s'adresse aux entreprises qui envisagent d'exporter hors de l'Union européenne, pendant la période allant du 1er mai au 31 décembre 2004, les substances suivantes:

    Groupe I:

    :

    CFC 11, 12, 113, 114 ou 115,

    Groupe II:

    :

    autres CFC entièrement halogénés,

    Groupe III:

    :

    halons 1211, 1301 ou 2402,

    Groupe IV:

    :

    tétrachlorure de carbone,

    Groupe V:

    :

    trichloro-1,1,1-éthane,

    Groupe VI:

    :

    bromure de méthyle,

    Groupe VII:

    :

    hydrobromofluorocarbures ou,

    Groupe VIII:

    :

    hydrochlorofluorocarbures

    Groupe IX:

    :

    bromochlorométhane

    Les exportations à partir de la Communauté de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbures et de bromochlorométhane ou de produits et d'équipements autres que des effets personnels contenant ces substances ou dont la fonction continue dépend de la fourniture de ces substances, sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux exportations:

    de substances réglementées produites en application de l'article 3, paragraphe 6, en vue de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties agissant en vertu de l'article 5 du protocole de Montréal;

    de substances réglementées fabriquées en application de l'article 3, paragraphe 7, en vue de répondre aux utilisations essentielles ou critiques des parties;

    de produits et d'équipements contenant des substances réglementées fabriquées en application de l'article 3, paragraphe 5, ou importées conformément à l'article 7, point b), du règlement;

    de halons récupérées, recyclées ou régénérées aux fins d'utilisations critiques dans des installations autorisées ou exploitées par l'autorité compétente en vue de répondre aux utilisations critiques énumérées à l'annexe VII du règlement, jusqu'en décembre 2009, et de produits et d'équipements contenant des halons en vue de répondre aux utilisations critiques énumérées à l'annexe VII du règlement;

    de substances réglementées à utiliser pour des applications avec des intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication;

    Produits et équipements usagés autres que les équipements de réfrigération et de conditionnement d'air, contenant de la mousse isolante rigide ou de la mousse à peau intégrée produite à l'aide de chlorofluorocarbures. Cette dérogation ne s'applique pas:

    aux équipements et produits de réfrigération et de conditionnement d'air;

    aux équipements et produits de réfrigération et de conditionnement d'air qui contiennent des chlorofluorocarbures, ou dont la fonction continue repose sur la fourniture de chlorofluorocarbures utilisés comme refrigérants, dans d'autres équipements et produits;

    aux mousses et produits isolants utilisés dans le bâtiment.

    Aux termes de l'article 11, paragraphe 2, les exportations suivantes sont interdites:

    de bromure de méthyle, à destination de tout État non partie au protocole;

    d'hydrocholorofluorocarbures, à destination de tout État non partie au protocole, à partir du 1er janvier 2004.

    Aux termes de l'article 11, paragraphe 3, les exportations:

    d'hydrocholorofluorocarbures à destination de tout État non partie au protocole sont interdites à partir du 1er janvier 2004. Le statut de partie dépend du respect des critères indiqués dans la décision XV/3 du protocole de Montréal.

    L'article 12 subordonne à l'obtention d'une autorisation les exportations des substances des groupes I à IX qui sont énumérées à l'annexe I du présent avis (voir également l'annexe I du règlement). Ces autorisations d'exportation sont délivrées par la Commission après vérification de la conformité à l'article 11 (2).

    Aux fins du règlement, les quantités sont exprimées en kilogrammes PACO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone), ce qui reflète le potentiel de destruction de l'ozone des substances (3).

    Les utilisateurs qui souhaitent exporter des substances réglementées des groupes I à IX de l'annexe I du présent avis pour la période de huit mois allant du 1er mai au 31 décembre 2004 doivent se faire connaître de la Commission, de préférence au plus tard le 15 mai 2004.

    Protection de la couche d'ozone

    Commission européenne

    Direction générale «Environnement»

    BU5 2/25

    Unité ENV.C.2 — Changement climatique

    B — 1049 Bruxelles

    Fax: (32-2) 299 87 64

    Courrier électronique: env-ods@cec.eu.int

    Les autres entreprises qui ont reçu une autorisation d'exportation en 2003 doivent compléter et transmettre le(s) formulaire(s) approprié(s) selon la (les) substance(s) à exporter, figurant sur le site ODS, http://europa.eu.int/comm/environment/ods/index.htm afin de recevoir un numéro d'autorisation d'exportation (NAE).

    Une copie de la demande doit également être adressée à l'autorité compétente de l'État membre (cf. annexe II).

    Un NAE sera attribué et le demandeur sera informé à condition que la demande remplisse les critères d'éligibilité pour un numéro d'autorisation d'exportation. Un utilisateur n'est autorisé à exporter des substances réglementées énumérées à l'annexe I du présent avis pendant l'année 2004 que si elle est en possession d'un numéro d'autorisation d'exportation délivré par la Commission. La Commission se réserve le droit de ne pas délivrer de NAE si elle n'est pas satisfaite des informations fournies.


    (1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2003, JOCE L 265 du 16.10.2003, p. 1.

    (2)  Modifié par le règlement (CE) no 1804/2003 publié au JOCE L 265 du 16 octobre 2003, p. 1.

    (3)  Pour les mélanges: seule la quantité de substances réglementées présentes dans le mélange est prise en considération dans la quantité. Le trichloro-1,1,1-éthane mis sur le marché contient toujours des agents stabilisants. Les exportateurs doivent se faire préciser par leurs fournisseurs le pourcentage d'agents stabilisants à déduire avant de calculer le tonnage pondéré.


    ANNEXE I

    Substances concernées

    Groupe

    Substances

    Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (1)

    Groupe I

    CFCl3

    CF2Cl2

    C2F3Cl3

    C2F4Cl2

    C2F5Cl

    (CFC 11)

    (CFC 12)

    (CFC 113)

    (CFC 114)

    (CFC 115)

    1,0

    1,0

    0,8

    1,0

    0,6

    Groupe II

    CF3Cl

    C2FCl5

    C2F2Cl4

    C3FCl7

    C3F2Cl6

    C3F3Cl5

    C3F4Cl4

    C3F5Cl3

    C3F6Cl2

    C3F7Cl

    (CFC 13)

    (CFC 111)

    (CFC 112)

    (CFC 211)

    (CFC 212)

    (CFC 213)

    (CFC 214)

    (CFC 215)

    (CFC 216)

    (CFC 217)

    1,0

    1,0

    1,0

    1,0

    1,0

    1,0

    1,0

    1,0

    1,0

    1,0

    Groupe III

    CF2BrCl

    CF3Br

    C2F4Br2

    (halon 1211)

    (halon 1301)

    (halon 2402)

    3,0

    10,0

    6,0

    Groupe IV

    CCl4

    (tétrachlorure de carbone)

    1,1

    Groupe V

    C2H3Cl3  (1)

    (trichloro-1,1,1-éthane)

    0,1

    Groupe VI

    CH3Br

    (bromure de méthyle)

    0,6

    Groupe VII

    CHFBr2

    CHF2Br

    CH2FBr

    C2HFBr4

    C2HF2Br3

    C2HF3Br2

    C2HF4Br

    C2H2FBr3

    C2H2F2Br2

    C2H2F3Br

    C2H3FBr2

    C2H3F2Br

    C2H4FBr

    C3HFBr6

    C3HF2Br5

    C3HF3Br4

    C3HF4Br3

    C3HF5Br2

    C3HF6Br

    C3H2FBr5

    C3H2F2Br4

    C3H2F3Br3

    C3H2F4Br2

    C3H2F5Br

    C3H3FBr4

    C3H3F2Br3

    C3H3F3Br2

    C3H3F4Br

    C3H4FBr3

    C3H4F2Br2

    C3H4F3Br

    C3H5FBr2

    C3H5F2Br

    C3H6FBr

     

    1,00

    0,74

    0,73

    0,8

    1,8

    1,6

    1,2

    1,1

    1,5

    1,6

    1,7

    1,1

    0,1

    1,5

    1,9

    1,8

    2,2

    2,0

    3,3

    1,9

    2,1

    5,6

    7,5

    1,4

    1,9

    3,1

    2,5

    4,4

    0,3

    1,0

    0,8

    0,4

    0,8

    0,7

    Groupe VIII

    CHFCl2

    CHF2Cl

    CH2FCl

    C2HFCl4

    C2HF2Cl3

    C2HF3Cl2

    C2HF4Cl

    C2H2FCl3

    C2H2F2Cl2

    C2H2F3Cl

    C2H3FCl2

    CH3CFCl2

    C2H3F2Cl

    CH3CF2Cl

    C2H4FCl

    C3HFCl6

    C3HF2Cl5

    C3HF3Cl4

    C3HF4Cl3

    C3HF5Cl2

    CF3CF2CHCl2

    CF2ClCF2CHClF

    C3HF6Cl

    C3H2FCl5

    C3H2F2Cl4

    C3H2F3Cl3

    C3H2F4Cl2

    C3H2F5Cl

    C3H3FCl4

    C3H3F2Cl3

    C3H3F3Cl2

    C3H3F4Cl

    C3H4FCl3

    C3H4F2Cl2

    C3H4F3Cl

    C3H5FCl2

    C3H5F2Cl

    C3H6FCl

    (HCFC 21)  (2)

    (HCFC 22) (3)

    (HCFC 31)

    (HCFC 121)

    (HCFC 122)

    (HCFC 123) (3)

    (HCFC 124) (3)

    (HCFC 131)

    (HCFC 132)

    (HCFC 133)

    (HCFC 141)

    (HCFC 141b) (3)

    (HCFC 142)

    (HCFC 142b) (3)

    (HCFC 151)

    (HCFC 221)

    (HCFC 222)

    (HCFC 223)

    (HCFC 224)

    (HCFC 225)

    (HCFC 225ca) (3)

    (HCFC 225cb) (3)

    (HCFC 226)

    (HCFC 231)

    (HCFC 232)

    (HCFC 233)

    (HCFC 234)

    (HCFC 235)

    (HCFC 241)

    (HCFC 242)

    (HCFC 243)

    (HCFC 244)

    (HCFC 251)

    (HCFC 252)

    (HCFC 253)

    (HCFC 261)

    (HCFC 262)

    (HCFC 271)

    0,040

    0,055

    0,020

    0,040

    0,080

    0,020

    0,022

    0,050

    0,050

    0,060

    0,070

    0,110

    0,070

    0,065

    0,005

    0,070

    0,090

    0,080

    0,090

    0,070

    0,025

    0,033

    0,100

    0,090

    0,100

    0,230

    0,280

    0,520

    0,090

    0,130

    0,120

    0,140

    0,010

    0,040

    0,030

    0,020

    0,020

    0,030

    Groupe IX

    CH2BrCl

    Halon 1011/bromochlorométhane

    0,120


    (1)  Les valeurs du potentiel d'appauvrissement de l'ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles; elles seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

    (2)  Cette formule ne fait pas référence au trichloro-1,1,2-éthane.

    (3)  Identifie la substance commercialement la plus viable, comme le prescrit le protocole.


    ALLEGATO II / ANEXO II / ANEXO II / ANNEX II / ANNEXE II / ANHANG II / BIJLAGE II / BILAG II / BILAGA II / LIITE II / PARARTHMA II / LISA II / II PRIEDAS / II PIELIKUMS / ANNESS II / ZAŁĄCZNIK II / PRÍLOHA II / PŘÍLOHA II / II. MELLÉKLET / PRILOGA II

    CYPRUS

    Dr. Charalambos Hajipakkos

    Environment Service

    Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

    Nicosia

    Cyprus

    ESTONIA

    Ms Valentina Laius

    Ministry of the Environment of the Republic of Estonia

    Environemnt Management and Technology Department.

    Toompuiestee 24

    Tallin 15172 — Estonia

    HUNGARY

    Mr Robert Toth

    PO Box 351

    Ministry of Environment and Water

    Department for Air Pollution and Noise Control

    H-1394 Budapest — Hungary

    LATVIA

    Mr Armands Plate

    Ministry of Environment

    Environmental Protection Department

    Peldu Iela25

    Riga LV-1494 — Latvia

    LITHUANIA

    Ms Marija Teriosina

    Ministry of Environment

    Chemicals Management Division

    Jaksto str. 4/9

    LT-2600 Vilnius

    MALTA

    Ms Charmaine Vassallo

    Malta Environment and Planning Authority

    Environment Protection Directorate

    Pollution Control, Wastes and Minerals

    C/o Quality Control Laboratory

    Industrial Estate Kordin

    PAOLA

    POLAND

    Mr Janusz Kozakiewicz

    Industrial Chemistry Research Institute

    8, Rydygiera Street

    PL 01-793 Warsaw

    SLOVAKIA

    Mr Lubomir Ziak

    Ministry of the Environment

    Air Protection Department

    Nam. L. Stura 1 — 812 35 Bratislava

    Slovekia

    SLOVENIA

    Ms Irena Malesic

    Ministry of the Environment

    Spacial Planning and Energy

    Environmental Agency of the Republic of Slovenia

    Vojkova 1b

    SI 1000 Ljubljana

    THE CZECH REPUBLIC

    Mr Jiri Dobiasovsky

    Ministry of the Environment of the CR

    Air protection dpt

    Vrsovicka 65

    CZ 100 10 Prague 10


    Top