Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/118/99

Affaire T-116/04: Recours introduit le 24 mars 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Wieland-Werke Aktiengesellschaft

JO C 118 du 30.4.2004, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/45


Recours introduit le 24 mars 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Wieland-Werke Aktiengesellschaft

(Affaire T-116/04)

(2004/C 118/99)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 mars 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la société Wieland-Werke Aktiengesellschaft, Ulm (Allemagne), représentée par Mes R. Bechtold et U. Soltész avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (affaire COMP/E-1/38.240-Tubes industriels);

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à la requérante par la décision;

condamner la Commission aux dépens, y compris ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments:

Par la décision litigieuse, la Commission a constaté que, en participant à un certain nombre d'accords et de pratiques concertée sous forme d'accords sur les prix et de répartition des marchés dans le domaine des tubes industriels (affaire COMP/E/38.240), la requérante et cinq autres entreprises avaient enfreint l'article 81, paragraphe 1 CE et, à partir du 1er janvier 1994, l'article 53, paragraphe 1 de l'accord EEE. La Commission a infligé des amendes aux entreprises concernées.

La requérante fait valoir à l'appui de son recours qu'en infligeant l'amende, la Commission n'a pas tenu compte de la taille des entreprises concernées. Par rapport à son chiffre d'affaire, la requérante indique que l'amende qui lui a été infligée était trop élevée. Selon la requérante, une telle fixation constitue une infraction au principe de proportionnalité et aux lignes directrices imposées par la Commission elle-même. En outre, cette méthode a pour conséquence une discrimination des petites et moyennes entreprises et elle est par conséquent contraire au principe général de l'égalité ainsi qu'au principe de la fixation individuelle des amendes.

La requérante fait en outre valoir que l'importance économique de l'infraction n'a pas été suffisamment prise en considération puisque la Commission n'a pas calculé correctement le volume du marché. En outre, le supplément d'amende de 10 % par an imposé par la Commission en raison de la durée de l'infraction a été motivé de manière erronée.

La requérante fait en outre valoir que la méthode utilisée par la Commission pour fixer les amendes est contraire au principe de précision propre à un État de droit.

Elle fait notamment valoir que la fixation du montant de base qui a été faite, sans tenir compte de la situation économique individuelle des entreprises concernées ni de l'importance économique de l'infraction confère à la Commission un pouvoir d'appréciation pratiquement illimité et que l'article 15 du règlement no 17/62 n'est plus compatible avec le principe de précision et par conséquent avec le droit communautaire qui constitue une norme de rang supérieur. Enfin, la Commission a désavantagé la requérante sans motif visible par rapport aux autres entreprises lors de l'application de la communication sur la clémence.


Top