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Document C2004/118/96

    Affaire T-99/04: Recours introduit le 16 mars 2004 par AC-Treuhand AG contre la Commission des Communautés européennes

    JO C 118 du 30.4.2004, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 118/43


    Recours introduit le 16 mars 2004 par AC-Treuhand AG contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-99/04)

    (2004/C 118/96)

    Langue de procédure: l'allemand

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 16 mars 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par AC-Treuhand AG (Suisse), représentée par Mes M. Karl, C. Steinle et J. Drolshammer.

    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 10 décembre 2003 (rectifiée le 7 janvier 2004) dans l'affaire COMP/E-2/37.857 - Peroxydes organiques, en ce qu'elle concerne la requérante;

    condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens;

    Moyens et principaux arguments

    Par la décision attaquée, la Commission a constaté que la requérante, ainsi que cinq autres entreprises ou associations d'entreprises, ont violé l'article 81, paragraphe 1, CE en ayant participé à une série d'accords et de pratiques concertées sur le marché des peroxydes organiques. La requérante a été condamnée à une amende de 1000 EUR.

    La requérante fait valoir qu'elle ne fabrique ni ne vend de peroxydes organiques et qu'elle n'a jamais été présente sur le marché concerné par l'infraction. Par son recours, elle conteste la constatation de la Commission selon laquelle elle aurait enfreint l'article 81 CE par l'intermédiaire de ses prestations effectuées pour les trois fabricants de peroxydes organiques. L'analyse juridique erronée de la Commission repose sur des affirmations de fait inexactes. La Commission a adopté ces affirmations sans se poser de questions, car la requérante n'a pas pu s'exprimer sur ce point lors de la procédure d'enquête de la Commission. La Commission a méconnu ainsi les droits de la défense de la requérante et a enfreint son droit fondamental à un procès équitable.

    La requérante fait par ailleurs valoir que bien que la Commission n'ait condamné la requérante qu'à une amende symbolique, la requérante se voit dans l'obligation de former un recours contre cette décision afin d'assurer la sécurité juridique de son activité économique. En effet, la décision constitue - selon les termes de la Commission - un précédent, à l'occasion duquel la Commission pénètre un nouveau domaine. Si la validité de la décision attaquée était confirmée, le risque serait que des prestations jusqu'ici légales de la requérante, qui ne restreignent pas la concurrence, seraient à l'avenir interdites et passibles d'amendes.

    La requérante fait en outre valoir que la Commission a enfreint le principe nullum crimen, nulla poena sine lege, la requérante n'ayant pas participé à l'accord anti-concurrentiel en tant qu'entreprise et n'étant pas une association d'entreprises. L'analyse juridique de la Commission en ce qui concerne la requérante n'est pas seulement inexacte, elle est également extrêmement confuse et contradictoire. Par ailleurs, la décision attaquée est contraire au principe de précision, au principe de sécurité juridique ainsi qu'au principe de la confiance légitime.


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