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Document C2004/118/58
Order of the Court of Justice (Third Chamber) of 1 April 2004 in Case C-229/03 (reference for a preliminary ruling from the Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Monica Herbstrith v Republic of Austria (Preliminary ruling — Inadmissibility)
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 1er avril 2004 dans l'affaire C-229/03 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Monika Herbstrith contre Republik Österreich (Renvoi préjudiciel — Irrecevabilité)
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 1er avril 2004 dans l'affaire C-229/03 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Monika Herbstrith contre Republik Österreich (Renvoi préjudiciel — Irrecevabilité)
JO C 118 du 30.4.2004, p. 32–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/32 |
ORDONNANCE DE LA COUR
(troisième chambre)
du 1er avril 2004
dans l'affaire C-229/03 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Monika Herbstrith contre Republik Österreich (1)
(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité)
(2004/C 118/58)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-229/03, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Monika Herbstrith et Republik Österreich, une décision à titre préjudiciel relative, d'une part, à l'effet direct du «droit communautaire en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans le cadre professionnel et, plus particulièrement, [de] la directive 76/207/CEE du Conseil», du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), ou aux conditions dans lesquelles la responsabilité d'un État membre peut être engagée en réparation des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire et, d'autre part, «aux règles en matière de charge de la preuve prévues à l'article 4 de la directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997», relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (JO 1998, L 14, p. 6), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 1er avril 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
La demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, par ordonnance du 7 avril 2003, est irrecevable.