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Document C2004/118/37

    Arrêt de la Cour (assemblée plénière), du 27 avril 2004, dans l'affaire C-159/02 (demande de décision préjudicielle de l'House of Lords): Gregory Paul Turner contre Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd, Changepoint S A (Convention de Bruxelles — Procédure engagée dans un État contractant — Procédure engagée dans un autre État contractant par le défendeur dans la procédure déjà pendante — Défendeur agissant de mauvaise foi et dans le but d'entraver la procédure déjà pendante — Compatibilité avec la convention de l'octroi d'une injonction contre le défendeur empêchant la poursuite de l'action dans l'autre État contractant)

    JO C 118 du 30.4.2004, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 118/21


    ARRÊT DE LA COUR

    (assemblée plénière)

    du 27 avril 2004

    dans l'affaire C-159/02 (demande de décision préjudicielle de l'House of Lords): Gregory Paul Turner contre Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd, Changepoint S A (1)

    (Convention de Bruxelles - Procédure engagée dans un État contractant - Procédure engagée dans un autre État contractant par le défendeur dans la procédure déjà pendante - Défendeur agissant de mauvaise foi et dans le but d'entraver la procédure déjà pendante - Compatibilité avec la convention de l'octroi d'une injonction contre le défendeur empêchant la poursuite de l'action dans l'autre État contractant)

    (2004/C 118/37)

    Langue de procédure: l'anglais

    Dans l'affaire C-159/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par la House of Lords (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Gregory Paul Turner et Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd, Changepoint S A, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1), la cour (assemblée plénière), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann (rapporteur), C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mme  N. Colneric et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 27 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    La convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose au prononcé d'une injonction par laquelle une juridiction d'un État contractant interdit à une partie à la procédure pendante devant elle d'introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d'un autre État contractant, quand bien même cette partie agit de mauvaise foi dans le but d'entraver la procédure déjà pendante.


    (1)  JO C 169 du 13.7.2002.


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