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Document C2004/118/18

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre), du 29 avril 2004, dans l'affaire C-222/01 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof ): British American Tobacco Manufacturing BV contre Hauptzollamt Krefeld (Libre circulation des marchandises — Transit communautaire externe — Éloignement temporaire des documents de transit et de transport — Bris des scellés et déchargement partiel de la marchandise — Soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière — Naissance d'une dette douanière à l'importation — Présence non soupçonnée d'agents infiltrés appartenant aux services douaniers — Circonstances particulières justifiant la remise ou le remboursement des droits à l'importation — Responsabilité du principal obligé en cas de manoeuvres ou de négligence manifeste des personnes auxquelles il a fait appel)

    JO C 118 du 30.4.2004, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 118/10


    ARRÊT DE LA COUR

    (cinquième chambre)

    du 29 avril 2004

    dans l'affaire C-222/01 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof ): British American Tobacco Manufacturing BV contre Hauptzollamt Krefeld (1)

    (Libre circulation des marchandises - Transit communautaire externe - Éloignement temporaire des documents de transit et de transport - Bris des scellés et déchargement partiel de la marchandise - Soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière - Naissance d'une dette douanière à l'importation - Présence non soupçonnée d'agents infiltrés appartenant aux services douaniers - Circonstances particulières justifiant la remise ou le remboursement des droits à l'importation - Responsabilité du principal obligé en cas de manoeuvres ou de négligence manifeste des personnes auxquelles il a fait appel)

    (2004/C 118/18)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire C-222/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre British American Tobacco Manufacturing BV et Hauptzollamt Krefeld, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des règles communautaires relatives à la naissance, à la remise et au remboursement d'une dette douanière, la Cour (cinquième chambre),composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola et S. von Bahr, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 29 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1)

    Dans la mesure où l'éloignement momentané du document de transit T1 de la marchandise à laquelle il se rapporte empêche la présentation dudit document à toute réquisition éventuelle du service des douanes, un tel éloignement constitue une soustraction de cette marchandise à la surveillance douanière au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière, quand bien même les autorités douanières n'auraient pas réclamé la présentation de ce document ou établi qu'il n'aurait pas pu leur être présenté sans un retard considérable.

    2)

    La circonstance que les infractions au régime de transit communautaire trouvent leur source dans le comportement d'un agent infiltré appartenant aux services des douanes constitue une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, justifiant, le cas échéant, la remise ou le remboursement des droits acquittés par le principal obligé, à condition qu'aucune manoeuvre ou négligence manifeste ne puisse lui être imputée.

    3)

    Une manoeuvre ou une négligence manifeste des personnes auxquelles le principal obligé a fait appel pour s'acquitter d'obligations contractées dans le cadre du régime de transit communautaire externe n'exclut pas, en soi, le remboursement à ce dernier des droits nés de la soustraction des marchandises placées sous ce régime à la surveillance douanière, pourvu qu'aucune manoeuvre ou négligence manifeste ne lui soit imputable.


    (1)  JO C 245 du 1.9.2001


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