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Document C2004/118/101
Case T-118/04: Action brought on 26 March 2004 by Giuseppe Caló against the Commission of the European Communities
Affaire T-118/04: Recours introduit le 26 mars 2004 par Giuseppe Caló contre Commission des Communautés européennes
Affaire T-118/04: Recours introduit le 26 mars 2004 par Giuseppe Caló contre Commission des Communautés européennes
JO C 118 du 30.4.2004, p. 47–47
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/47 |
Recours introduit le 26 mars 2004 par Giuseppe Caló contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-118/04)
(2004/C 118/101)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Giuseppe Caló, domicilié à Luxembourg, représenté par Me Sébastien Orlandi, Me Albert Coolen, Me Jean-Noël Louis et Me Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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Annuler les décisions de la Commission des 9 juillet et 1er octobre 2003 et, pour autant que de besoin, la décision du président de la Commission datée du 29 juillet 2003; |
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Condamner la Commission à payer au requérant un euro en indemnisation symbolique du dommage moral subi; |
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Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le requérant dans la présente affaire s'oppose à la décision de l'AIPN de le réaffecter, avec quatre autres directeurs de la DG ESTAT, avec son emploi, aux fonctions de conseiller principal auprès du directeur général de sa DG d'affectation, ainsi qu'à la décision d'ouvrir la procédure de pourvoi des emplois de directeurs des directions ESTAT/B, ESTAT/C, ESTAT/D, ESTAT/E et ESTAT/F, au titre des articles 29, paragraphe 1er, sous a) et c), et 29, paragraphe 2, du Statut.
Ces décisions auraient été prises suite aux irrégularités constatées au sein d'EUROSTAT.
A l'appui de ses prétentions le requérant fait valoir:
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la violation de l'article 2, paragraphe 1, du statut et des décisions de la Commission des 21 janvier 1998 et 9 novembre 2001 relatives à l'exercice des pouvoirs de l'AIPN, en ce que la décision de muter le requérant à l'emploi de conseiller principal en cause aurait été prise par une autorité ne possédant pas les pouvoirs d'AIPN; |
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la méconnaissance du devoir de motivation; |
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l'illégalité des avis de vacance COM/173/03, COM/174/03, COM/175/03, COM/176/03 et COM/177/03, dans la mesure où ils ne fixeraient pas le cadre de légalité au regard duquel l'institution entend procéder à l'examen comparatif des mérites respectifs des candidats; |
Enfin, les décisions attaquées porteraient atteinte à la réputation professionnelle et à la dignité du requérant.