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Document C2004/115/03

    Communication de la Commission au titre de l'article 8 de la directive 93/38/CEE — Liste des services considérés comme exclus, au titre de son article 8, du champ d'application de la directive 93/38/CEE du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunicationsTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO C 115 du 30.4.2004, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 115/7


    Communication de la Commission au titre de l'article 8 de la directive 93/38/CEE

    Liste des services considérés comme exclus, au titre de son article 8, du champ d'application de la directive 93/38/CEE du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (1)

    (2004/C 115/03)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    La directive 93/38/CEE s'applique notamment aux marchés passés par les opérateurs de télécommunications. Cependant, les contraintes imposées par la directive ne se justifient plus lorsqu'il y a une concurrence effective, à la suite de la libéralisation du secteur. L'article 8 de la directive prévoit à cet effet que, lorsqu'une concurrence effective règne dans le secteur des services de télécommunication, les marchés destinés à permettre d'assurer ces services peuvent être exclus du champ d'application de la directive. Dans sa communication concernant les marchés publics dans l'Union européenne (2), la Commission a indiqué qu'elle examinerait la possibilité d'appliquer cet article.

    Dans une communication publiée le 3 juin 1999 au Journal officiel des Communautés européennes  (3), la Commission a établi, à titre d'information, la liste des services considérés comme exclus, au titre de son article 8, du champ d'application de la directive 93/38/CEE. Cette liste se fondait sur les éléments indicatifs d'une situation de concurrence, telle que rapportée à l'époque dans l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 mars 1996, dans l'affaire C-392/93, The Queen contre H. M. Treasury, ex-parte British Telecommunications plc. (4), en liaison avec l'interprétation du même article dans la directive précédente (5). La communication en question indiquait que la liste serait mise à jour en fonction de l'évolution des conditions de concurrence sur les marchés de télécommunications considérés.

    La Commission a ensuite soumis au Parlement européen et au Conseil une proposition de directive portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports (6). Cette proposition excluait le secteur des télécommunications des activités visées dans la mesure où il n'était plus nécessaire de réglementer les achats effectués par les entités opérant dans ce secteur. Elle proposait dès lors que l'exclusion entre en vigueur simultanément dans tous les États membres étant donné que la Commission, lorsqu'elle avait adopté sa proposition en mai 2000, avait la certitude que les progrès rapides enregistrés après la libéralisation allaient se poursuivre et produire des effets avant même l'entrée en vigueur de la proposition.

    La Commission a également soumis au Parlement européen et au Conseil une proposition de directive relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux (7). Étant donné la situation de concurrence effective qui règne maintenant dans le secteur des télécommunications du fait de la mise en œuvre des règles communautaires visant à libéraliser ce secteur, les marchés publics de télécommunications doivent être exclus du champ d'application de cette directive lorsqu'ils ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de mener des activités spécifiques dans le secteur des télécommunications.

    Le dernier délai de transposition supplémentaire accordé à un État membre pour la pleine libéralisation du marché des télécommunications étant arrivé à expiration le 31 décembre 2000 (8), le processus de libéralisation est désormais achevé dans l'ensemble des quinze États membres.

    En outre, dans son sixième rapport sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de télécommunications (9), la Commission a pris note des progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre du cadre législatif soutenant la pleine libéralisation des marchés des télécommunications. Elle a notamment constaté que les autorités réglementaires nationales appliquaient les principes essentiels posés par le cadre réglementaire actuel et faisaient leur possible pour ouvrir davantage le marché à la concurrence. Le secteur des télécommunications est maintenant libéralisé et une situation de concurrence effective règne dans tous les États membres, ainsi que l'indiquent les annexes du sixième rapport.

    Le 2 janvier 2001, le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (10) est entré en vigueur. Ce règlement impose aux opérateurs notifiés et aux autorités réglementaires nationales de garantir la fourniture d'un accès dégroupé à la boucle locale afin de promouvoir et de renforcer la concurrence dans les services de téléphonie vocale et de données. Ses dispositions sont directement applicables dans les quinze États membres.

    Dans un avis publié le 13 mars 2002 au Journal officiel des Communautés européennes  (11), la Commission a invité les entités adjudicatrices du secteur des télécommunications en Grèce, au Luxembourg et au Portugal à lui indiquer, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 93/38/CEE, les autres services de télécommunications qu'elles considèrent exclus du champ d'application de la directive en question, aux termes de son article 8, paragraphe 1, du fait que d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques (12).

    Étant donné que le cadre réglementaire actuel applicable aux télécommunications a permis la création des conditions d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications au cours de la transition d'une situation de monopole à la pleine concurrence, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un nouveau cadre réglementaire pour les réseaux et services de communications électroniques (13), qui a remplacé l'ancien cadre à compter du 25 juillet (14) et du 31 octobre 2003 (15) respectivement.

    Le 31 mars 2004, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le paquet législatif sur les marchés publics (16), qui exclut le secteur des télécommunications du champ d'application de la législation, du fait qu'il y règne maintenant une concurrence effective (17).

    Au vu des considérations qui précèdent, la Commission publie, à titre d'information, la liste ci-dessous des services de télécommunications considérés comme exclus, au titre de son article 8, du champ d'application de la directive 93/38/CEE. Cette liste constitue une mise à jour de la communication susmentionnée à la lumière de l'évolution des conditions de concurrence effective sur les marchés des télécommunications en question.

    L'application de l'article 8, paragraphe 1, a pour effet que les achats effectués par les entités fournissant un service exclu dans l'aire géographique concernée ne seront plus soumis aux dispositions détaillées de ladite directive.

    Il a été procédé à une catégorisation des services afin de faciliter le travail d'analyse de la concurrence et d'aider l'industrie à comprendre l'impact pratique de la libéralisation des télécommunications sur l'application des règles relatives aux marchés publics. La Commission considère que ces catégories dans leur ensemble couvrent tous les services de télécommunications visés à l'article 1er, points 14 et 15, de la directive 93/38/CEE et sont en accord avec la terminologie employée à l'article 1er, paragraphe 4, point c) ii), de cette directive.

    Catégories de services exemptés

    Aires géographiques concernées

    Téléphonie publique fixe

    Les quinze États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Finlande, Suède, Royaume-Uni)

    Téléphonie publique mobile

    Les quinze États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Finlande, Suède, Royaume-Uni)

    Services par satellite

    Les quinze États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Finlande, Suède, Royaume-Uni)

    Transmission de données/services à valeur ajoutée (cartes de téléphone, Internet, connexion par rappel)

    Les quinze États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Finlande, Suède, Royaume-Uni)


    (1)  JO L 199 du 9.8.1993, p. 84. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/4/CE (JO L 101 du 1.4.1998, p. 1).

    (2)  Les marchés publics dans l'Union européenne – Communication de la Commission du 11 mars 1998, COM (98) 143 final.

    (3)  «Liste des services considérés comme exclus, au titre de son article 8, du champ d'application de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications», communication de la Commission au titre de l'article 8 de la directive 93/38/CEE (JO C 156 du 3.6.1999, p. 3).

    (4)  Rec. 1996, p. I-1631.

    (5)  Directive 90/531/CEE du Conseil du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 297 du 29.10.1990, p. 1).

    (6)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports, COM(2000) 276 du 10 mai 2000 (JO C 29E du 30.1.2001, p. 112).

    (7)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux, COM(2000) 275 du 10 mai 2000 (JO C 29 E du 30.1.2001, p. 1).

    (8)  Décision 97/607/CE de la Commission (JO L 245 du 9.9.1997, p. 6).

    (9)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, COM(2000) 814 du 7 décembre 2000.

    (10)  Règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (JO L 336 du 30.12.2000, p. 4).

    (11)  Avis aux entités adjudicatrices du secteur des télécommunications en Grèce, au Luxembourg et au Portugal (2002/C 64/07) (JO C 64 du 13.3.2002, p. 10).

    (12)  Une entité adjudicatrice des États membres concernés a répondu à l'invitation de la Commission.

    (13)  Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7); directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21); directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33); directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51); directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

    (14)  Articles 26 à 28 de la directive-cadre.

    (15)  Article 19 en liaison avec l'article 17, paragraphe 1, de la directive sur la vie privée et les communications électroniques.

    (16)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux; directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

    (17)  Les articles 3 à 7 de la directive 2004/17/CE ne comptent plus le secteur des télécommunications parmi les activités visées. Voir également les articles 13, 57 et 68 de la directive 2004/18/CE.


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