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Document C2004/094/48

Affaire C-70/04: Recours introduit le 16 février 2004 par la Confédération suisse contre la Commission des Communautés européennes

JO C 94 du 17.4.2004, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

17.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/22


Recours introduit le 16 février 2004 par la Confédération suisse contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-70/04)

(2004/C 94/48)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 16 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Confédération suisse, représentée par Mes Simon Hirsbrunner et Ulrich Soltész, du cabinet Gleiss Lutz, 7, rue Guimard, B-1040 Bruxelles.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

déclarer nulle et non avenue, conformément à l'article 231, paragraphe 1, CE, la décision de la Commission du 5 décembre 2003 (Affaire TREN/AMA/11/03 — Mesures allemandes concernant les approches de l'aéroport de Zurich) (1);

2.

condamner la Commission aux dépens conformément à l'article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

Moyens et principaux arguments:

Il y a lieu d'annuler la décision attaquée de la Commission des Communautés européennes pour les motifs suivants:

C'est à tort que la Commission est partie du principe, dans sa décision du 5 décembre 2003, que l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 21 juin 1999 ne prévoit qu'un simple échange des droits de trafic. L'accord en question étend au contraire le marché commun du transport aérien à la Confédération suisse, avec la conséquence que les compagnies aériennes de cette dernière et de l'Union européenne bénéficient des mêmes droits d'accès à ce marché. Cela signifie notamment que la Confédération suisse et les entreprises suisses qui se trouvent sous la protection de l'accord peuvent invoquer la liberté de prestation de services dans le secteur des transports aériens.

C'est à tort que la Commission a exclu une violation de la libre prestation de services. Contrairement à ce qu'il ressort de la décision de la Commission, le 213e règlement d'application de la réglementation de la République fédérale d'Allemagne en matière de trafic aérien affecte la liberté de prestation de services de la compagnie aérienne Swiss International Air Lines (ci-après également «SWISS»), en ce qu'il entrave l'organisation de vols à partir et à destination de Zurich.

C'est à tort que la Commission a exclu que le 213e règlement d'application entraîne une discrimination des entreprises suisses. La compagnie aérienne helvétique SWISS est défavorisée par rapport à la concurrence, car elle est soumise, dans l'utilisation de sa plate-forme de correspondance de Zurich, à des restrictions plus contraignantes que celles que connaît sa concurrente directe, la compagnie Lufthansa, dans l'utilisation de ses plates-formes de correspondance de Francfort-sur-le-Main et de Munich. La SWISS est également plus durement touchée que les autres compagnies desservant l'aéroport de Zurich, dans la mesure où, en tant que «home carrier» (compagnie aérienne basée à cet aéroport) et exploitant de la plate-forme de correspondance de Zurich, elle est particulièrement sensible aux restrictions des activités de cet aéroport. Les mesures allemandes discriminent en outre l'aéroport international de Zurich, géré par la UNIQUE Flughafen Zürich AG, vis-à-vis d'aéroports comparables situés en Allemagne et dans lesquels il n'existe pas de restrictions même s'en rapprochant et dans lequel de telles restrictions ne sauraient être introduites.

Ces restrictions, contrairement à l'avis de la Commission, doivent être appréciées eu égard au principe de proportionnalité. Ledit principe est applicable dans le cadre de l'accord sur le transport aérien. Or, il est violé par le 213e règlement d'application. Ce dernier ne repose sur aucun intérêt général supérieur et les restrictions qu'il contient ne sont ni nécessaires ni proportionnées. La République fédérale dispose, contrairement à l'avis de la Commission, de moyens alternatifs pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés.

C'est à tort que la Commission a exclu une violation de l'obligation de coopération loyale.

La Commission a en outre violé, durant la procédure, le droit d'être entendu. Elle s'est fondée sur des préjugés sans prendre en considération d'une façon objective les arguments de la Confédération suisse et sans éclaircir les faits. Elle a ainsi violé le principe d'équité. La motivation de la décision est insuffisante eu égard aux exigences posées par la jurisprudence.


(1)   JO du 8 janvier 2004 L 4, p. 13.


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